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Décisions

Cass. com., 2 mars 1993, n° 90-20.137

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Me Blanc

Aix-en-Provence, 1re ch. B, du 22 mai 19…

22 mai 1990

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 22 mai 1990), que M. E a acheté le 24 septembre 1973, par acte sous seing privé, à la société Immobilière La Rouvière un appartement (lot 5 600) et une cave (lot 5 641) et a versé un acompte sur le prix, le solde étant payable à la signature de l'acte authentique ;

que la société Immobilière La Rouvière a été mise en liquidation des biens le 3 novembre 1982, sans que l'acte authentique ait été établi, ni que l'acte sous seing privé ait été enregistré ;

qu'ultérieurement, le syndic, M. X, a fait inscrire l'hypothèque légale de la masse ;

Attendu que M. E fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir déclaré inopposable à la masse des créanciers l'acte du 24 septembre 1973 portant vente à lui-même par la société La Rouvière des lots 5 600 et 5 641, d'avoir ordonné son expulsion et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité d'occupation, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le défaut de publication avant l'inscription de l'hypothèque légale de la masse d'une aliénation immobilière consentie par le débiteur autorise seulement le syndic à exercer les droits résultant de l'hypothèque mais n'a pas en lui-même pour effet de rendre l'aliénation inopposable à la masse ;

qu'en décidant qu'à défaut de publication antérieurement à l'inscription de l'hypothèque légale de la masse, la promesse synallagmatique de vente du 24 septembre 1973 était inopposable à celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 17 de la loi du 13 juillet 1967 et 30 du décret du 4 janvier 1955 ;

et alors, d'autre part, que le tiers qui avait connaissance, avant l'acquisition de son droit, de l'existence de l'acte sous seing privé qu'on lui oppose ne peut se prévaloir du défaut d'enregistrement de cet acte ;

qu'ainsi, en déclarant l'acte de vente du 24 septembre 1973 inopposable à la masse sans rechercher si, ainsi que l'avait relevé le jugement entrepris dont la confirmation était sollicitée, M. X, représentant la masse des créanciers, n'avait pas eu connaissance, avant l'inscription de l'hypothèque légale de la masse, de l'existence de cet acte en vertu duquel M. E occupait l'appartement litigieux depuis septembre 1980, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1328 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'acte sous seing-privé invoqué était inopposable à la masse, dès lors qu'il n'avait pas acquis date certaine antérieurement au jugement ayant entraîné le dessaisissement du débiteur ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche visée au moyen dès lors que la masse est un tiers au sens de l'article 1328 du Code civil, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.