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Décisions

Cass. 3e civ., 28 mai 1979, n° 77-14.164

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cazals

Rapporteur :

M. Frank

Avocat général :

M. Simon

Avocat :

Me Consolo

Aix-en-Provence, 4e ch., du 14 déc. 1976

14 décembre 1976

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 14 DECEMBRE 1976), QUE, PAR UN ACTE SOUS SEING PRIVE DU 31 JANVIER 1952, ROBBIONE, MURATORE ET GAROTTA, PROPRIETAIRES INDIVIS, ONT VENDU A X UNE PARCELLE DE TERRAIN BORNANT LEUR PROPRIETE ET CONTIGUE A CELLE DE X, A LA CONDITION D'EXECUTER SUR LADITE PARCELLE DES TRAVAUX, POUR EN FAIRE UN CHEMIN AVANT LE 31 JANVIER 1953, EN VUE DE DESSERVIR LES DEUX FONDS VOISINS ; QUE, PAR ACTE AUTHENTIQUE DU 27 MAI 1958, PUBLIE AUX BUREAUX DES HYPOTHEQUES, PETRUS Z Y ET CUISINE ONT ACQUIS DES MEMES VENDEURS UN TERRAIN, CONFRONTANT LA PROPRIETE X, TERRAIN QUI FUT PARTAGE PAR ACTE DU 3 JUIN 1971 ENTRE CUISINE ET Z Y, AUQUEL FUT ATTRIBUEE LA BANDE DE TERRAIN JOUXTANT LA PROPRIETE X, ET PRECEDEMMENT VENDUE PAR L'ACTE DE 1952 A CE DERNIER ; QUE LES HERITIERS Z Y ONT ASSIGNE X POUR FAIRE DECLARER INOPPOSABLE A LEUR EGARD SON ACTE D'ACQUISITION SOUS SEING PRIVE DE LA PARCELLE LITIGIEUSE ET POUR FAIRE JUGER QUE CE CHEMIN N'EST GREVE AU PROFIT DU FONDS X D'AUCUNE SERVITUDE DE PASSAGE ; ATTENDU QUE LES EPOUX X FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LES HOIRS Z Y ETAIENT PROPRIETAIRES DE LA BANDE DE TERRE LITIGIEUSE TRANSFORMEE EN CHEMIN ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'UNE SERVITUDE DE PASSAGE AU PROFIT DU FONDS X GREVAT CETTE PARCELLE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE L'ACQUISITION D'UN IMMEUBLE EN CONNAISSANCE DE SA PRECEDENTE CESSION A UN TIERS EST CONSTITUTIVE D'UNE FAUTE QUI NE PERMET PAS AU SECOND ACQUEREUR D'INVOQUER A SON PROFIT LES REGLES DE LA PUBLICITE FONCIERE ; QUE CETTE FAUTE EST EGALEMENT REALISEE, S'IL A FAIT MONTRE DE NEGLIGENCE, EN OMETTANT DE SE RENSEIGNER, EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, SUR L'EXISTENCE D'UNE PREMIERE CESSION DU BIEN, ET QU'EN L'ESPECE, EU EGARD AUX CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QUI ETABLISSAIENT QUE X AVAIT CONSTRUIT LE CHEMIN SUR LA BANDE LITIGIEUSE ET EN USAIT A SA GUISE BIEN AVANT 1958, LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER, NON SEULEMENT SI Z Y AVAIT EU CONNAISSANCE, EN 1958, DE L'ACTE D'ACQUISITION DE X DU 31 JANVIER 1952, MAIS ENCORE S'IL N'AVAIT PAS ETE NEGLIGENT EN NE SE RENSEIGNANT PAS SUR L'EXISTENCE DE CETTE PREMIERE CESSION" ;

MAIS ATTENDU QU'A BON DROIT LES JUGES DU SECOND DEGRE RETIENNENT QUE X ET LES HERITIERS Z Y SONT LES AYANTS DROIT D'UN MEME AUTEUR QUI A VENDU LE MEME IMMEUBLE A L'UN ET A L'AUTEUR DES AUTRES, ET QUE LE CONFLIT ENTRE LES PARTIES DOIT SE REGLER EN VERTU DES PRINCIPES DE LA PUBLICITE FONCIERE PAR LA PRIORITE DE PUBLICATION DE L'ACTE D'ACQUISITION, A MOINS QU'IL NE SOIT PROUVE QUE LE SECOND ACQUEREUR AVAIT EU CONNAISSANCE DE LA PREMIERE ALIENATION ; QUE, LA COUR D'APPEL QUI, DES LORS, N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI Z Y AVAIT ETE NEGLIGENT EN NE SE RENSEIGNANT PAS SUR L'EXISTENCE D'UNE PREMIERE CESSION, RELEVE SOUVERAINEMENT QUE LA PREUVE DE LA CONNAISSANCE PAR LUI D'UNE TELLE CESSION N'A PAS ETE RAPPORTEE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.