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Décisions

Cass. 3e civ., 4 octobre 2018, n° 17-15.425

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Sevaux et Mathonnet

Basse-Terre, du 9 janv. 2017

9 janvier 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 janvier 2017), que, le 19 novembre 2005, X A a accepté l'offre d'achat présentée par M. Y, pouvant être substitué par la société Holding d'exploitation et d'investissement hôtelier (la Holding), d'un terrain à bâtir à un prix déterminé sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire ; que, le 26 juin 2008, X A qui avait obtenu le permis de construire, a proposé à M. Y et à la Holding la vente du terrain mais à un prix supérieur ; qu'à la suite du refus de M. Y de payer le nouveau prix, X A a vendu le terrain, le 18 novembre 2008, à la société civile immobilière Claudalie Corp (la SCI), qui a publié la vente à la conservation des hypothèques le 25 novembre 2008 ; que, par acte du 17 septembre 2010, M. Y a assigné X A en vente forcée et en inopposabilité de la deuxième vente ; que la Holding est intervenue volontairement à l'instance ; qu'à la suite du décès de X A, son épouse, Mme B, a été appelée à l'instance ; que M. Y et la Holding ont appelé la SCI l'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. Y et la Holding font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant constaté que seul l'acte notarié du 18 novembre 2008 avait fait l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques le 25 novembre 2008 et qu'à cette date aucun acte n'avait été publié à la diligence de M. Y et de la Holding et que la publication de l'assignation en vente forcée n'était intervenue que postérieurement à la conclusion de l'acte de vente au profit de la SCI et à sa publication et retenu que, par application de l'article 30.1 du décret du 4 janvier 1955, l'acte du 19 novembre 2005, non publié, était inopposable aux tiers sans qu'il y ait lieu de rechercher si la SCI avait été informée des droits concurrents de M. Y et de la Holding, la cour d'appel en a exactement déduit que leurs demandes ne pouvaient être accueillies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. Y et la Holding font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts à l'encontre de Mme B ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande indemnitaire était formulée à titre additionnel à la demande principale, qu'elle a rejetée, tendant à la perfection de la première vente et à la nullité de la seconde, la cour d'appel, devant qui M. Y et la Holding n'avaient pas invoqué la force obligatoire entre les parties de l'acte du 19 novembre 2005, a pu rejeter la demande de dommages-intérêts formée contre Mme B ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui n'est que subsidiaire :

REJETTE les pourvois.