Cass. crim., 4 février 1998, n° 97-80.118
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Romain
Rapporteur :
M. Challe
Avocat général :
M. Amiel
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alfred, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 21 novembre 1996, qui, pour détention et vente de produits revêtus d'une marque contrefaite, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de l'Accord sur l'espace économique européen du 2 mai 1992, L. 713-2, L. 713-3, L. 713-6.b, L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-13 du Code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alfred X... coupable d'avoir détenu et mis en vente des produits (pièces détachées pour l'automobile) revêtus d'une marque contrefaite ;
"aux motifs propres ou adoptés des premiers juges que les investigations effectuées au siège de la société anonyme Turbo's X... France par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont permis de constater la présence des filtres à carburant portant les mentions "for Volvo, pièces d'origine, filtre à carburant, 466 987-5";
que ces filtres se sont révélés être des contrefaçons de la marque Volvo;
qu'en effet, la comparaison entre le produit contrefait et le produit contrefaisant fait ressortir les points de ressemblance caractéristique suivants :
- formes, couleurs et mentions quasiment identiques, le produit contrefaisant se différenciant uniquement du produit authentique par l'adjonction en très petits caractères du mot "for" (en anglais :
pour) imprimé juste au-dessus du logo Volvo ;
- sauf à constater l'absence sur le produit contrefaisant du nom du fabricant et du lieu de fabrication, les deux produits présentent une réelle similitude de formes et de présentation;
que l'on ne peut que constater que le filtre à carburant "for Volvo" constitue une contrefaçon telle qu'évoquée aux articles 713-2 et 713-3 du Code de la propriété intellectuelle;
que l'analyse des documents contractuels a permis d'établir que, depuis le 31 décembre 1992, la société Turbo's X... France a acquis 2 675 filtres à carburants "for Volvo" ;
que, durant l'année 1993, seule visée par la prévention, elle en a revendu 632;
qu'Alfred X..., qui ne conteste pas avoir détenu des produits contrefaits, argue de sa bonne foi, faisant valoir qu'il existe une multiplicité de marchés pour lesquels Volvo n'utilise pas la même présentation de ses produits;
que, de par le prix pratiqué, il pouvait, en tout état de cause, considérer qu'il s'agissait d'un stock ancien ou d'un stock initialement destiné à un pays étranger situé hors communauté ;
que ces arguments ne sauraient prospérer;
qu'en effet, lors de la visite effectuée par les agents de l'Administration dans les locaux de la société Turbo's X... France, il a été constaté que les produits contrefaits étaient détenus dans les réserves parmi d'authentiques produits Volvo, ce qui permettait immédiatement de se rendre compte de la différence de mentions;
que ce détail ne pouvait échapper à Alfred X..., spécialiste de la vente de pièces détachées depuis plus de 15 ans;
qu'en outre, l'achat des filtres contrefaisants à un prix de 40 % moins cher que celui payé à la société Volvo, ne pouvait également qu'attirer son attention sur l'authenticité de ce produit "for Volvo" ;
qu'il n'est nullement établi par le prévenu que la société Volvo aurait, pour certains pays, une présentation différente de ses produits;
que la société Volvo affirme le contraire et que la correspondance entre cette société et la société Vervaeke n'établit pas une telle pratique;
que bien plus, ce courrier révèle que la remise exceptionnelle pour les pièces détachées destinées à l'exportation vers le Zaïre, a été autorisée pour 1994 avec renouvellement pour 1995, soit bien après la période de prévention;
qu'il est également établi par la procédure que les acheteurs ont commencé à s'intéresser aux produits litigieux après que la société Volvo eut augmenté ses prix de 30 à 50 %;
que ces éléments amènent à considérer que c'est en parfaite connaissance de cause que le prévenu professionnel ayant détenu et vendu, et détenant et vendant toujours des produits revêtus de la marque originelle Volvo, a, par ailleurs, détenu et vendu des produits de même nature contrefaisant cette marque ;
"1°) alors que l'Union économique européenne repose sur le principe de la libre circulation des marchandises entre les parties contractantes;
qu'ainsi, le droit de commercialiser un produit dans l'un des Etats de l'Union implique celui de le commercialiser dans les autres Etats de l'Union;
que, dès lors, en déclarant le prévenu coupable de l'infraction reprochée sans rechercher si la commercialisation des pièces détachées litigieuses était licite en Belgique, pays d'où elles avaient été importées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
"2°) alors que les pièces détachées litigieuses ne peuvent constituer une contrefaçon que si elles n'ont pas été fabriquées par la société Volvo ou par une entreprise travaillant pour cette dernière ;
qu'en déclarant l'infraction établie sans rechercher, comme l'y avait invité le prévenu, quel était le fabricant de ces pièces, ou, à tout le moins, sans constater que celui-ci n'était ni la société Volvo ni une entreprise agréée par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
"3°) alors que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée;
qu'en l'espèce, il est constant que la marque "for Volvo" a été apposée à titre de simple référence, dans le seul but de déterminer la destination des pièces détachées litigieuses;
que, dès lors, le fait justificatif tiré de la permission de la loi était réalisé et, par suite, l'infraction reprochée non établie;
qu'en entrant, néanmoins, en voie de condamnation, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"4°) alors que la détention et la mise en vente de produits revêtus d'une marque contrefaite est une infraction intentionnelle ;
qu'en l'espèce, Alfred X... avait fait valoir que les pièces détachées litigieuses provenant d'un concessionnaire Volvo, à savoir la société Transports Vervaeke, il était fondé à croire qu'il s'agissait de pièces d'origine;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de défense de nature à établir la bonne foi du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
"5°) alors que l'infraction litigieuse n'est constituée qu'autant que le prévenu a agi sans motif légitime;
qu'en déclarant l'infraction constituée sans constater qu'Alfred X... avait agi sans motif légitime, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction en tous ses éléments constitutifs et a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Turbo's X... France a commercialisé en France des filtres à carburant et à huile contrefaisant la marque Volvo, provenant de Belgique;
qu'Alfred X..., dirigeant de la société, est poursuivi pour détention et vente de produits revêtus d'une marque contrefaite ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, relèvent que les filtres contrefaisant la marque Volvo différaient uniquement des produits originaux par l'adjonction en très petits caractères du mot "for" imprimé au-dessus du logo Volvo et que ceux-ci étaient détenus dans les locaux de la société parmi d'authentiques produits Volvo;
qu'ils ajoutent que les filtres contrefaisants ont été achetés à un prix inférieur de 40 % à celui payé à la société Volvo et après que celle-ci eut augmenté ses prix de 30 à 50 %;
qu'ils en déduisent que c'est en parfaite connaissance de cause que le prévenu, spécialiste de la vente de pièces détachées depuis plus de 15 ans, a détenu et vendu des produits revêtus d'une marque contrefaite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le principe de la libre circulation des marchandises entre les Etats membres de la Communauté européenne ne saurait s'appliquer aux produits revêtus d'une marque contrefaite, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en sa troisième branche, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.