Cass. com., 18 décembre 1973, n° 72-12.090
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. MONGUILAN
Rapporteur :
M. BALMARY
Avocat général :
M. ROBIN
Avocat :
Me TETREAU
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 23 DECEMBRE 1971), QUE LA SOCIETE "LA GENOTTE", CESSIONNAIRE DEPUIS LE 20 MAI 1969, DU BREVET DEPOSE PAR BERNARD, LE 15 AVRIL 1966, ET A LUI DELIVRE, LE 17 AVRIL 1967, SOUS LE NUMERO 1 482 224, DECRIVANT "DES ELEMENTS DE CONSTRUCTION ET PROCEDE DE MONTAGE" A ASSIGNE EN CONTREFACON DORE, LA SOCIETE "SOBANOR, DORE ET COMPAGNIE", ET MASSARD ES QUALITES DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LADITE SOCIETE, QUI FABRIQUAIENT DES ELEMENTS EN BETON ARME SUIVANT LE PROCEDE DECRIT AU BREVET ;
QUE L'ACTION DE LA SOCIETE "LA GENOTTE" A ETE REJETEE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE, D'AVOIR AINSI STATUE, APRES AVOIR CONSIDERE QUE LA SOCIETE "SOBANOR, DORE ET COMPAGNIE" POSSEDAIT UN DROIT D'EXPLOITATION OPPOSABLE A L'ACTUEL PROPRIETAIRE DU BREVET, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL NE SUFFISAIT PAS D'ETABLIR QU'ELLE ETAIT CESSIONNAIRE DU FONDS DE COMMERCE DE L'ANCIEN DETENTEUR DE L'INVENTION, POUR QU'IL EN RESULTE QU'ELLE ETAIT DEVENUE CESSIONNAIRE DU DROIT D'EXPLOITATION ;
QUE L'ARRET NE QUALIFIE PAS LA TRANSMISSION DE CE DROIT ET NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EN CONTROLER LA REALITE ;
QU'IL NE POUVAIT RESULTER QUE D'UNE CONVENTION SPECIALE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN SE BORNANT A CONSTATER QUE LA SOCIETE AVAIT CONSTRUIT DES MAISONS SUIVANT LE PROCEDE QUI FUT ENSUITE BREVETE, LA COUR D'APPEL NE JUSTIFIE PAS L'ANTERIORITE DE POSSESSION, PUISQU'ELLE N'ETABLIT PAS QUE DES MAISONS AIENT ETE EFFECTIVEMENT CONSTRUITES DANS LA PERIODE ECOULEE ENTRE LE 1ER DECEMBRE 1965, DATE DE CONSTITUTION DE LA SOCIETE ET LE 15 AVRIL 1966, DATE DU DEPOT DE LA DEMANDE DE BREVET ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET CONSTATE QU'EN 1965, DORE A CONSTRUIT CINQ MAISONS SUIVANT LE PROCEDE DE PREFABRICATION QUI DEVAIT FAIRE, PLUS TARD, L'OBJET DU BREVET DEMANDE PAR BERNARD ET QUE, LE 1ER DECEMBRE 1965, DORE A APPORTE A LA SOCIETE SOBANOR, PAR LUI CREEE, L'INTEGRALITE DE SON FONDS DE COMMERCE, AVEC LES MOULES, LE MATERIEL ET L'OUTILLAGE PERMETTANT LA MISE EN OEUVRE DU PROCEDE, LEQUEL A ETE DESORMAIS UTILISE PAR LADITE SOCIETE :
QUE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT CONSIDERE QU'IL SE DEDUISAIT NECESSAIREMENT DE CES CIRCONSTANCES QUE DORE AVAIT CEDE A LA SOCIETE SOBANOR LE DROI PERSONNEL D'EXPLOITATION AVEC L'ENTREPRISE A LAQUELLE IL EST ATTACHE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE LA SOCIETE SOBANOR S'EST TROUVEE DE BONNE FOI EN POSSESSION DE L'INVENTION AVANT TOUTE DEMANDE DE BREVET, A JUSTEMENT ESTIME QUE, MEME SI ELLE N'AVAIT PAS, ELLE-MEME, CONSTRUIT DE MAISONS AVANT LE DEPOT DE LA DEMANDE DE BREVET, LADITE SOCIETE N'EN POSSEDAIT PAS MOINS UN DROIT D'EXPLOITATION OPPOSABLE A L'ACTUEL PROPRIETAIRE DU BREVET ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 DECEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.