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Décisions

Cass. com., 11 mai 1993, n° 91-11.379

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Blondel, Me Vincent

Rennes, du 7 nov. 1990

7 novembre 1990

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire des époux X..., prononcée le 20 juillet 1989, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (la banque), qui leur avait consenti des prêts auxquels elle avait mis fin avant l'ouverture de la procédure collective par le jeu de la clause de déchéance du terme prévue aux contrats, a déclaré au passif une créance au titre de l'indemnité forfaitaire stipulée en cas de résiliation anticipée et une autre créance au titre des intérêts conventionnels à échoir jusqu'au terme normal des conventions ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1226 du Code civil et le principe de l'égalité entre les créanciers d'un débiteur en redressement ou en liquidation judiciaires ;

Attendu que le principe d'égalité des créanciers ne s'oppose à la validité au regard de la procédure collective d'une clause pénale convenue entre un créancier et le débiteur antérieurement à l'ouverture de la procédure collective que lorsqu'il résulte de cette clause une majoration des obligations du débiteur envers le créancier en cas de prononcé de son redressement judiciaire ;

Attendu que pour rejeter la créance d'indemnité forfaitaire déclarée par la banque, l'arrêt retient que les dispositions contractuelles invoquées constituent des clauses pénales dans la mesure où elles ont pour finalité de contraindre le débiteur à respecter les obligations qu'il a contractées et que les avantages ainsi consentis, qui ont pour effet, dans la procédure de redressement judiciaire, de rompre l'égalité entre les créanciers ne peuvent être pris en compte lors de la vérification du passif, peu important que leur mise en oeuvre soit liée à une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective ou à cette ouverture elle-même ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la même créance, l'arrêt, par un motif relevé d'office, retient encore qu'à l'occasion de la notification faite par le créancier au débiteur de l'exigibilité des prêts antérieurement au jugement d'ouverture, aucune somme n'avait été réclamée au titre des indemnités forfaitaires, de sorte qu'implicitement mais nécessairement le créancier avait renoncé à se prévaloir des clauses pénales stipulées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que le fait de n'avoir pas réclamé le montant des indemnités forfaitaires conventionnelles lors de la mise en oeuvre de la déchéance du terme n'impliquait pas nécessairement la renonciation de la banque à demander ultérieurement le paiement des sommes dues à ce titre par le débiteur, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que la règle de l'arrêt du cours des intérêts au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne s'applique pas aux intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, peu important que ces contrats ne soient plus en cours à la date d'ouverture de la procédure collective ;

Attendu que pour rejeter la créance d'intérêts déclarée par la banque, l'arrêt énonce que la règle de l'arrêt du cours des intérêts ne peut se concevoir que pour des conventions qui sont en cours d'exécution à la date d'ouverture de la procédure collective, cette règle n'étant elle-même qu'un corollaire de la règle de l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985 selon laquelle le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.