Cass. com., 10 décembre 2002, n° 99-20.478
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 55, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-48, alinéa 1er, du Code de commerce ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le cours des intérêts des créances, qui ne résultent pas de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, est arrêté définitivement par le jugement qui ouvre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires et ne reprend pas lorsqu'un plan de continuation est adopté ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de son licenciement, M. X... a obtenu la condamnation de son employeur, la société Industrie de nettoyage (la société) à lui payer la somme de 42 767,12 francs à titre de dommages-intérêts par jugement du conseil des prud'hommes du 8 janvier 1991, confirmé en appel ; que pendant l'instance en cassation qui a abouti au rejet du pourvoi, la société a été mise en redressement judiciaire et un plan de continuation arrêté ; que M. X... a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte-chèque postal de la société pour obtenir le paiement de la somme de 58 800,61 francs comprenant une somme de 23.644,69 francs à titre d'intérêts ; que la société a fait assigner M. X... devant le juge de l'exécution afin de voir ordonner la mainlevée de la mesure de saisie ;
Attendu que pour déclarer mal fondée la contestation formée par la société à l'encontre de la procédure de saisie-attribution, l'arrêt retient que le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête définitivement le cours des intérêts, qui ne peut reprendre qu'à compter du jugement adoptant le plan de continuation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.