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Décisions

Cass. com., 7 février 1989, n° 87-11.003

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Defontaine

Avocat général :

M. Raynaud

Avocat :

SCP Rouvière, Lepître et Boutet

Nîmes, du 19 mars 1987

19 mars 1987

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 mars 1987), que la société Sopralco a été mise, le même jour, en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ; que l'URSSAF de Vaucluse ayant déclaré sa créance ainsi que les intérêts et des majorations de retard, le juge-commissaire a prononcé l'admission de cette créance pour son montant augmenté des seuls intérêts échus au jour du jugement de redressement judiciaire ;

Attendu que l'URSSAF reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire, alors, selon le pourvoi, que la législation sociale est d'ordre public ; qu'à défaut de règlement des cotisations sociales par l'entreprise dans les délais légaux, des majorations sont dues qui ne peuvent être remises que pour partie, dans le cadre d'une procédure spécifique ; que seul un texte légal exprès peut, dès lors, priver les URSSAF du droit à recouvrement de ces majorations ; que le texte de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 arrêtant le cours des intérêts et de ces majorations dans le seul cas d'ouverture du redressement judiciaire, ne saurait être transposé en matière de liquidation judiciaire ; que, dès lors, le rejet de la demande de l'URSSAF, après liquidation judiciaire de la société Sopralco, traduit une violation des articles 55, 148 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et des articles R. 242-18, R. 243-20 du Code de sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 50, 99 et suivants, 148 de la loi du 25 janvier 1985 que la déclaration des créances et la vérification de celles-ci constituent une procédure unique qui s'ouvre à partir de la publication du jugement de redressement judiciaire et peut s'achever, le cas échéant, après le jugement arrêtant le plan de redressement ou celui prononçant la liquidation judiciaire ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'en application de l'article 55 de cette loi, le jugement de redressement judiciaire avait arrêté le cours des intérêts ainsi que des majorations de retard et que le jugement prononçant la liquidation judiciaire n'avait pas modifié cette situation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.