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Décisions

Cass. com., 6 juillet 1993, n° 91-14.556

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rennes, du 6 mars 1991

6 mars 1991

Vu l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 aux termes duquel le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ;

Attendu que les exceptions prévues à la règle de l'arrêt du cours des intérêts sont applicables dès lors que les intérêts en cause se rapportent à des contrats répondant aux caractéristiques énoncées, que ces contrats soient ou non en cours d'exécution à la date d'ouverture de la procédure collective ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire duAEC de Garzolic et son extension à MM. Floc'hic, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (la banque) a, au titre de différents prêts ainsi que de soldes débiteurs d'un compte à vue et d'ouverture de crédit, déclaré au passif des sommes correspondant au capital restant dû et aux intérêts conventionnels et de retard échus et à échoir ;

Attendu que, pour rejeter la partie de la créance relative aux intérêts postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective, l'arrêt, après avoir relevé que les contrats en cause avaient été résiliés antérieurement à cette date à la suite de la décision prise par la banque d'invoquer la déchéance du terme, énonce que l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, qui pose la règle de l'arrêt du cours des intérêts et qui n'est qu'un corollaire de l'article 56 de la même loi selon lequel le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigible les créances non échues à la date de son prononcé, ne peut se concevoir que pour des conventions qui sont en cours d'exécution à cette date ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.