Cass. soc., 23 novembre 1999, n° 97-44.172
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Waquet
Rapporteur :
Mme Lebée
Avocat général :
M. Lyon-Caen
Avocat :
SCP Vincent et Ohl
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que Mlle Y..., engagée le 6 novembre 1996 en qualité de serveuse par la société L'aventure, a été mise à pied le 11 décembre 1996 et licenciée pour faute lourde le 21 décembre 1996 ; que le 29 janvier 1997 la société L'aventure a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire converti ultérieurement en liquidation judiciaire ; que la salariée a saisi le conseil des prudhommes le 17 mars 1997 ;
Attendu que le jugement attaqué a dit que les créances salariales de l'intéressée porteront intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1997 et au jour du prononcé du jugement pour les dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête définitivement le cours des créances nées antérieurement, le conseil des prudhommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2er du nouveau Code de procédure civile, les faits permettant d'appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que les créances salariales porteraient intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1997 et au jour de son prononcé pour les dommages-intérêts, le jugement rendu le 1er juillet 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mlle Y... de sa demande de dommages-intérêts.