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Décisions

Cass. com., 30 mars 1981, n° 79-15.685

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sauvageot CDFF

Rapporteur :

M. Bargain

Avocat général :

M. Montanier

Avocat :

Me Lemaître

Aix-en-Provence, ch. 8, du 3 avr. 1979

3 avril 1979

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE :

VU L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL,

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE QUE LA SOCIETE DES MACHINES CHAMBON (SOCIETE CHAMBON) AVAIT MANQUE A SON OBLIGATION DE LIVRER A LA SOCIETE RIVOIRE ET CARRET, QUI LA LUI AVAIT COMMANDEE, UNE MACHINE A IMPRIMER "CONFORME A L'USAGE AUQUEL ELLE ETAIT DESTINEE C'EST-A-DIRE APTE A FONCTIONNER EN PERMANENCE SANS NUIRE A LA SANTE DES TRAVAILLEURS PAR UNE INTENSITE SONORE DEPASSANT LES NORMES ADMISSIBLES SUIVANT LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR A LA DATE DU CONTRAT" ET RETENU, QUE LA CONSEQUENCE DE LA CARENCE DE LA SOCIETE CHAMBON "NE PEUT CONSISTER QUE DANS LA PRISE EN CHARGE PAR ELLE DE LA DIFFERENCE DE PRIX ENTRE LE MONTANT DE L'EQUIPEMENT D'INSONORISATION S'IL AVAIT ETE FOURNI DES LA LIVRAISON ET CELUI QUI RESULTERA DE LA MISE EN CONFORMITE DE L'APPAREIL SELON LES PROCEDES INDIQUES PAR L'EXPERT " ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QUE LA SOCIETE CHAMBON ETAIT TENUE DE LIVRER UNE MACHINE EN ETAT DE FONCTIONNER EN CONFORMITE DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET D'ASSURER A SES FRAIS LES AMENAGEMENTS NECESSAIRES A L'EXECUTION COMPLETE DE CETTE OBLIGATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 AVRIL 1979, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.