Cass. 1re civ., 25 novembre 2009, n° 08-20.705
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que la preuve de la livraison de la chose vendue incombe au vendeur ;
Attendu que Mme X... qui, entre le 4 novembre 2000 et le 8 mars 2001, pour meubler sa résidence secondaire, a acheté, à M. Y..., se disant antiquaire décorateur, divers meubles, les lui a laissés en dépôt, certains d'entre eux nécessitant une remise en état ; que se plaignant de ne pas avoir été livrée, elle a, le 8 avril 2002, assigné son vendeur en résolution de la vente, en paiement de dommages intérêts et en restitution de plusieurs autres meubles qui, emportés pour restauration, ne lui auraient jamais été restitués ;
Attendu que, pour limiter à la somme de 4 300 euros les dommages intérêts mis à la charge de M. Y... pour inexécution partielle de ses obligations, l'arrêt retient que Mme X... échoue dans l'administration des preuves négatives de non livraison ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et celles du second :
CASSE ET ANNULE, à l'exception de la disposition relative à la condamnation de M. Y... à restituer à Mme X... la somme de 1 000 euros, l'arrêt rendu le 10 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.