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Décisions

Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-10.241

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Gadrat

Avocat général :

M. Bonnet

Avocat :

SCP Gadiou et Chevallier

Bastia, du 24 oct. 2007

24 octobre 2007

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-124 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que lorsque l'acquéreur d'un bien vendu avec réserve de propriété le revend, sans avoir payé l'intégralité du prix, la revente opère, par l'effet de la subrogation réelle, transport dans le patrimoine du vendeur initial du prix ou de la partie du prix impayé par le sous-acquéreur au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur ; qu'il en résulte que la revendication du prix s'exerce sur le solde du prix de revente du bien affecté de la clause de réserve de propriété restant dû au jour précité, à concurrence du prix tel que fixé lors de la convention conclue avec le vendeur initial ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Miel, à qui M. X avait vendu, avec clause de réserve de propriété, plusieurs machines à crème glacée au prix unitaire de 75 000 francs (11 433, 67 euros), a revendu quatre d'entre elles respectivement à la société Gourmet, à Mme Y, à M. Z et à M. A ; que, sur le prix de revente de 130 000 francs HT (19 818, 37 euros), soit 158 780 francs TTC (23 900, 96 euros), chacun des sous-acquéreurs n'a réglé à la société Miel qu'un acompte de 26 780 francs (soit 4 082, 58 euros) ; que la société Miel ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 novembre 1999 et 21 juillet 2000, M. X a assigné les sous-acquéreurs en paiement du prix ;

Attendu que, pour condamner la société Gourmet, Mme Y, M. Z et M. A à payer chacun à M. X la somme de 7 351, 09 euros au titre du solde du prix des machines litigieuses, l'arrêt retient que ce dernier, dont la propriété est réservée, ne peut que revendiquer le prix impayé par les sous-acquéreurs dans la limite du prix tel qu'il a été fixé lors de la convention conclue avec la société Miel, soit 11 433, 67 euros et qu'en considération des acomptes versés par chacun des sous-acquéreurs, le solde du prix dont M. X est fondé à réclamer le paiement doit être ramené à 7 351, 09 euros ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Gourmet, Mme Y, M. Z et M. A à payer chacun à M. X la somme de 7 351, 09 euros au titre du solde du prix des machines à crème litigieuses, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2001, date de mise en demeure, l'arrêt rendu le 24 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia.