Cass. com., 23 mars 1971, n° 69-12.029
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Sauvageot
Avocat général :
M. Lambert
Avocat :
Me De Segogne
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, PAR L'ARRET ATTAQUE, STATUE AU VU DE CONCLUSIONS SIGNIFIEES PAR LA SOCIETE GELAZUR LA VEILLE DE L'AUDIENCE ET PLUS D'UN MOIS APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE DES DEBATS, ALORS QU'APRES LADITE ORDONNANCE, AUCUNE CONCLUSION NE PEUT PLUS ETRE DEPOSEE A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE, EN SORTE QUE LES JUGES DU FOND, QUI NE SE SONT PAS SOUMIS A CETTE PRESCRIPTION, ONT PORTE ATTEINTE, D'UNE MANIERE GRAVE, AUX DROITS DE LA SOCIETE BRETIC, A QUI CES CONCLUSIONS TARDIVES AVAIENT ETE SIGNIFIEES;
MAIS ATTENDU QU'UN DELAI POUR CONCLURE EXPIRANT LE 16 DECEMBRE 1968 AYANT ETE ACCORDE A L'AVOUE DE LA SOCIETE BRETIC ET UN DELAI POUR REPONDRE EXPIRANT LE 6 JANVIER 1969 A CELUI DE LA SOCIETE GELAZUR, L'ORDONNANCE DE CLOTURE, RENDUE LE 10 JANVIER 1969 ET EXPRESSEMENT VISEE PAR L'ARRET, A PRIS SOIN DE PRECISER QUE, CONTRAIREMENT A LA SOCIETE BRETIC, LA SOCIETE GELAZUR N'A FAIT DEPOSER AUCUNE AUTRE CONCLUSION ;
QUE SI, CEPENDANT, LA SOCIETE GELAZUR PRODUIT L'ORIGINAL DE CONCLUSIONS PAR ELLE SIGNIFIEES A LA SOCIETE BRETIC LE 11 FEVRIER 1969, SOIT A LA VEILLE MEME DE L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE, UN TEL DOCUMENT, QUI NE PORTE PAS LE VISA DU CONSEILLER DES MISES EN ETAT ET QUI NE FIGURE PAS AU DOSSIER ETABLI EN VERTU DE L'ARTICLE 457-1ER DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, N'A PAS ETE SOUMIS A LA COUR D'APPEL;
QU'AINSI LE PREMIER MOYEN MANQUE EN FAIT;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE, LA SOCIETE BRETIC AYANT VENDU A LA SOCIETE GELAZUR 3500 CARTONS DE QUEUES DE LANGOUSTE, L'ACHETEUR, SE PLAIGNANT DE LA QUALITE DE LA MARCHANDISE LIVREE, OBTINT LA CONSIGNATION DE DEUX LETTRES DE CHANGE D'UN MONTANT TOTAL DE 233551 FRANCS, REPRESENTANT LE SOLDE DU PRIX;
QUE, LA SOCIETE BRETIC EN AYANT SOLLICITE L'ATTRIBUTION, L'ARRET NE LUI ACCORDA SATISFACTION QUE DANS LA LIMITE DE 155163,25 FRANCS, AYANT DECIDE DE FAIRE BENEFICIER L'ACHETEUR D'UNE REFACTION PORTANT SUR LA MOITIE DU MARCHE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'EN AVOIR AINSI DECIDE ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND QUI AVAIENT CONSTATE QU'UNE QUANTITE SUPERIEURE A LA MOITIE DE LA LIVRAISON AVAIT ETE NORMALEMENT VENDUE, DEVAIENT LEGALEMENT APPLIQUER UNE REFACTION A MOINS DE 50% DU MARCHE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT, SANS CONTRADICTION EQUIVALANT A UN DEFAUT DE MOTIFS, DECLARER, D'UNE PART, QUE LES DEUX TIERS DE LA MARCHANDISE ETAIENT DEFECTUEUX ET N'AVAIENT PU ETRE ECOULE QU'A PERTE ET, D'AUTRE PART, QUE PLUS DE LA MOITIE DE LA LIVRAISON AVAIT ETE VENDUE DANS DES CONDITIONS NORMALES;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, CONSTATER A LA FOIS QUE LA MARCHANDISE LIVREE PAR BRETIC N'ETAIT PAS CONFORME DANS LA PROPORTION DES DEUX TIERS, SEUL MOTIF DE L'ARRET, ET QUE, CEPENDANT, PLUS DE LA MOITIE EN AVAIT ETE REVENDUE PAR GELAZUR DANS DES CONDITIONS NORMALES;
QU'ELLE N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION POUR FIXER LE MONTANT DE LA REFACTION A ACCORDER A L'ACHETEUR;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'AYANT VISE LES CONCLUSIONS ADDITIONNELLES PAR LESQUELLES LA SOCIETE GELAZUR, APPELANTE, DEMANDE QUE LE BENEFICE DES INTERETS DE LA SOMME DE 233551 FRANCS LUI SOIT DU, A COMPTER DU 31 MAI 1967, DATE DE LA CONSIGNATION DES TRAITES JUSQU'AU JOUR DU REGLEMENT, LA COUR D'APPEL A REGARDE COMME JUSTIFIEE CETTE DEMANDE D'ALLOCATION D'INTERETS ET A CONDAMNE BRETIC A VERSER A GELAZUR LES INTERETS, AU TAUX LEGAL, DU SOLDE RESTITUABLE A CETTE DERNIERE DE LA SOMME CONSIGNEE;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES CONCLUSIONS ADDITIONNELLES VISEES, QUI SONT PRODUITES, EMANAIENT DE LA SOCIETE BRETIC, INTIMEE, ET NON DE LA SOCIETE GELAZUR, APPELANTE, QUI N'AVAIT JAMAIS FORMULE UNE TELLE DEMANDE;
QU'EN ACCORDANT AINSI A LA SOCIETE GELAZUR LE BENEFICE DE CONCLUSIONS EMANANT DE SON ADVERSAIRE, LA COUR D'APPEL EST SORTIE DES TERMES DU LITIGE DONT ELLE ETAIT SAISIE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE MAIS DANS LA SEULE LIMITE DU TROISIEME MOYEN, L'ARRET RENDU LE 28 FEVRIER 1969 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.