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Décisions

Cass. com., 18 février 2003, n° 00-12.974

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Delmotte

Avocat général :

M. Lafortune

Avocat :

M. Foussard

Grenoble, du 17 nov. 1999

17 novembre 1999

Sur le moyen unique :

Vu les articles 50 et 57, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-43 et L. 621-50, alinéa 2, du Code de commerce ;

Attendu que, selon le second de ces textes, le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire et pour les créances mises en recouvrement après cette date si ces créances sont déclarées dans les conditions prévues à l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après la mise en redressement le 22 janvier 1998 puis liquidation judiciaires de la société JBS, le receveur principal des Impôts de Grenoble Vercors le receveur a déclaré ses créances le 16 mars 1998 pour un montant de 86 638,01 francs à titre définitif et privilégié, et pour le solde à titre provisionnel et privilégié ; qu'ayant émis le 7 septembre 1998 un avis de recouvrement, le receveur a informé le représentant des créanciers que sa créance s'établissait à titre définitif et privilégié à la somme de 647 618,01 francs ; que le liquidateur ayant contesté la créance du receveur, le juge-commissaire, qui a relevé que l'état des inscriptions du privilège du Trésor faisait apparaître une somme privilégiée de 140 489 francs, a prononcé l'admission de la créance au passif à titre privilégié pour ce montant ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que le juge-commissaire a exactement conservé au Trésor public le bénéfice de l'inscription de son privilège, laquelle ne peut produire effet que dans la limite du montant de la créance privilégiée s'élevant à 140 489 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le receveur, qui se trouvait dans l'impossibilité d'inscrire son privilège pour la totalité de sa créance en raison de la prohibition instituée par l'article L. 621-50, alinéa 1er, du Code de commerce, conservait toutefois son privilège, en application du second alinéa de ce texte, pour les créances mises en recouvrement après la date du jugement d'ouverture dès lors que ces créances avaient été déclarées dans les conditions prévues à l'article L. 621-43 du même Code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 1er février 1999 ayant admis la créance de la Recette Principale des Impôts de Grenoble Vercors pour la somme de 507 129,01 francs à titre chirographaire, l'arrêt rendu le 17 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme partiellement l'ordonnance du 1er février 1999, et dit que l'admission de la créance d'un montant de 507 129,01 francs est prononcée à titre privilégié.