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Décisions

Cass. com., 4 décembre 2001, n° 99-19.622

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Me Odent, SCP Baraduc et Duhamel

Douai, 2e ch. civ., du 22 avr. 1999

22 avril 1999

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 avril 1999), que, par contrat de crédit-bail du 12 novembre 1993, la société Bail équipement (société BE) a donné en location à la société Cotonnière du Touquet (société CDT), sise à Tourcoing, une machine à filer ; que la société BE a publié le contrat auprès du greffe du tribunal de commerce de Lille, puis, après prononcé de la liquidation judiciaire de la société CDT auprès du greffe du tribunal de Roubaix-Tourcoing, que le juge-commissaire ayant rejeté la demande en revendication, la société BE a formé opposition ;

Attendu que la société BE fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en revendication, alors, selon le moyen, qu'un contrat de crédit-bail constitue un acte constitutif ou translatif de propriété, de sorte que son inscription est possible après l'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a décidé que la formalité de publicité rectificative qu'elle avait accomplie après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société CDT n'avait pu avoir pour effet de rendre son droit de propriété opposable aux créanciers et au liquidateur, prétexte pris de ce que ce contrat ne pouvait être ni constitutif , ni translatif de propriété pour le crédit-bailleur, a violé l'article 1, 3 , de la loi du 2 juillet 1966, les articles 1 et suivants du décret du 4 juillet 1972, ensemble les articles 57 et 115-1 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande en revendication, dès lors qu'à la date d'ouverture de la procédure collective, le droit de propriété du crédit-bailleur sur le matériel objet du contrat n'était pas opposable aux créanciers du preneur, faute d'accomplissement auprès du greffe du tribunal compétent de la publicité prévue par le décret du 4 juillet 1972 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.