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Décisions

Cass. com., 21 février 2012, n° 11-30.077

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Espel

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

Me Rouvière, SCP Capron

Angers, du 7 déc. 2010

7 décembre 2010

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 622-29 et L. 631-14 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 6, 19 février 2002 et 11 janvier 2003, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la caisse) a consenti à M. et Mme X..., co-emprunteurs solidaires, cinq prêts dont elle a prononcé le 25 octobre 2004 la déchéance du terme ; que le 8 juillet 2005, la caisse a assigné en paiement M. et Mme X... ; que les 17 avril 2007 et 9 avril 2008, Mme X... a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Mme Y... étant nommée liquidateur ;

Attendu que pour constater et fixer la créance de la caisse au passif de Mme X... et condamner M. X... au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que l'article 11 des conditions générales des cinq contrats de prêt prévoyait l'exigibilité du remboursement en cas de cessation des paiements des emprunteurs et que par l'effet de la mise en redressement judiciaire de Mme X..., cette cessation des paiements est intervenue le 18 avril 2007 de sorte que la déchéance du terme des cinq contrats de prêts est intervenue à la date du 18 avril 2007 et non à celle du 24 octobre 2004 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé et que toute clause liant directement ou indirectement la déchéance du terme d'une créance à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est réputée non écrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.