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Décisions

Cass. com., 14 novembre 1989, n° 88-12.411

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Patin

Avocat général :

M. Jéol

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, SCP Célice et Blancpain

Cass. com. n° 88-12.411

13 novembre 1989

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2013 du Code civil, ensemble l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont interjeté appel du jugement qui les a condamnés " conjointement et solidairement " en leur qualité de caution de la société Métropole, pour deux prêts consentis par la Banque populaire du Sud-Ouest (la banque), à payer à celle-ci une certaine somme ; qu'ils ont soutenu que la banque était " irrecevable à exiger d'eux le remboursement anticipé intégral de ces prêts " et qu'ils pourraient " y être seulement tenus en cas de carence démontrée de la société Métropole, en état de redressement judiciaire, dans l'exécution de son plan de redressement en cours d'exécution " ;

Attendu que, pour confirmer le jugement déféré, la cour d'appel, après avoir retenu que " l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985, en ce qu'il prévoit que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, ne concerne que le débiteur principal et n'a aucun effet sur les engagements des cautions ", d'autant que celles-ci ont renoncé au bénéfice de discussion et de division, faisant ainsi ressortir que les créances de la banque n'étaient pas exigibles au moment où la société Métropole a été mise en redressement judiciaire ;

Attendu qu'en prononçant à l'égard des cautions la déchéance du terme qui n'était pas encourue par le débiteur principal, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.