Cass. com., 2 mars 1993, n° 90-19.551
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Grimaldi
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
Me Hennuyer, SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2013 du Code civil et l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 14 juin 1984, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti un prêt à la société Modelage mécanique X... (la société), remboursable en quarante trimestrialités à compter du 28 février 1985 ; que M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires du paiement de ces échéances ; que, par jugement du 18 mars 1986, la société a été mise en redressement judiciaire ; que le CEPME a demandé aux cautions paiement du solde lui restant dû ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que " le maintien du terme prévu à l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985 doit profiter au débiteur principal pour favoriser une situation qui lui est personnelle, son redressement économique, mais ne saurait être appliqué à la caution " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déchéance du terme n'étant pas encourue par le débiteur principal ne pouvait être invoquée contre la caution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.