Cass. com., 3 mars 1998, n° 96-10.113
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Aubert
Avocat général :
M. Mourier
Avocat :
SCP Tiffreau
Sur le moyen unique :
Vu l' article 56 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est porté caution solidaire du remboursement, en sept ans, d'un prêt consenti par la Banque française de crédit coopératif (la banque) à la société Van Der;
qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de cette société, la banque a, pour obtenir le paiement des sommes dues en vertu du contrat de prêt, engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. X... qui a invoqué la nullité du commandement ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que l'administrateur judiciaire ayant renoncé à la poursuite du contrat de prêt, la banque était fondée à prononcer la déchéance du terme et que sa créance a été admise dans son intégralité au passif de la société en redressement judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, ni l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ni la renonciation de l'administrateur judiciaire à exécuter le contrat de prêt n'entraîne la déchéance du terme tant à l'égard du débiteur principal qu'à l'égard de la caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.