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Décisions

Cass. crim., 23 janvier 1997, n° 95-85.788

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Culie

Avocat général :

M. Dintilhac

Avocat :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Paris, 11e ch., du 30 oct. 1995

30 octobre 1995

 Vu le mémoire produit ;

Sur les faits :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 8 janvier 1992, Abdelkader X, employé de l'entreprise Newplast Joint, a été blessé alors qu'il se livrait à des travaux d'emboutissage sur une presse, sa main droite ayant été en partie écrasée alors qu'elle s'était trouvée entre la matrice et la trajectoire descendante du poinçon; qu'il a subi une incapacité totale de travail jusqu'au 27 avril 1992; que Joseph A, en sa qualité de président du conseil d'administration de la société anonyme Newplast Joint Z Barthélémy, a été poursuivi pour le délit de blessures involontaires sur la personne d'Abdelkader X et infractions connexes aux articles R. 233-4, alinéa 1er, et R. 233-5, alinéa 1er, du Code du travail;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 de l'ancien Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et, le réformant sur la peine, a condamné Joseph A à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende sans sursis;

aux motifs que la victime a indiqué que l'emboutissage se faisait quand elle appuyait simultanément sur deux poignées, ce qu'elle a fait, mais que la partie mobile de la presse n'est pas descendue ;

qu'elle a lâché les deux poignées et a voulu reprendre la pièce à emboutir; que la partie mobile est alors descendue toute seule et lui a écrasé les deux phalanges; que M. Y, chef d'atelier, a déclaré à l'inspecteur du travail ne pas procéder à une visite générale trimestrielle exigée par l'article R. 233-5 du Code du travail (aujourd'hui remplacé par les dispositions de l'article R. 233-11 du même Code et celles de l'arrêté ministériel du 5 mars 1993), mais vérifier hebdomadairement, le lundi matin avant le début du travail, le bon fonctionnement des machines; que M. B, directeur général adjoint, a reconnu qu'il n'y avait pas de registre de sécurité pour les machines; que ce dernier, eu égard à ses fonctions, avait depuis le 1er mars 1988, pour tâche, entre autres, de veiller au bon entretien et aux contrôles périodiques des machines dangereuses; qu'il s'agissait d'une délégation en matière d'hygiène et de sécurité, dont la réalité est prouvée par une correspondance du 21 juillet 1995, postérieure aux faits, mais rappelant à l'intéressé ses fonctions et pouvoirs tels qu'ils avaient été fixés le 1er mars 1988; que, par lettre du 6 septembre 1983, M. Y, chef d'atelier, a été chargé, entre autres fonctions, de veiller à la sécurité de l'atelier où a eu lieu l'accident et à la bonne tenue des cahiers de contrôle des presses, ce qu'il reconnaît d'ailleurs dans ses écritures; qu'il était ainsi impossible de savoir qui était véritablement chargé de ce contrôle, les deux délégations étant concurrentes; que la pluralité de délégations pour un même objet équivaut à leur absence ; que le prévenu ne démontre donc pas qu'il s'était déchargé de la responsabilité personnelle qui lui incombait en sa qualité de chef d'entreprise; que l'inspecteur du travail a estimé que l'usure des deux pièces assurant l'arrêt de la machine par leur contact avait permis une mise en marche intempestive, cause immédiate de l'accident; qu'il a précisé que les organes défectueux étaient visibles sans démontage ; qu'au titre de la preuve contraire, le prévenu produit une correspondance des réparations des machines indiquant que la défectuosité ne pouvait être constatée sans démontage; mais que cette lettre n'est pas probante car émanant d'un prestataire de services avec lequel le prévenu était en relations

d'affaires; que, de plus, en application de l'article L. 611-10, alinéa 1, du Code du travail, les constatations de l'inspecteur du travail valent jusqu'à preuve contraire, que la correspondance ci-dessus ne rapporte pas; qu'il a été constaté par l'inspecteur du travail que l'ouvrier victime de l'accident pouvait atteindre les organes en mouvement de la presse; que l'accident démontre de façon certaine que cette infraction est constituée; que M. Y a reconnu qu'il n'y avait pas de visites générales périodiques trimestrielles des machines; que cette infraction est également caractérisée;

alors que la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 263-2 du Code du travail en énonçant que le prévenu ne démontrait pas qu'il s'était déchargé de la responsabilité personnelle qui lui incombait en sa qualité de chef d'entreprise, en raison du caractère concurrent et ambigu des deux délégations accordées par Joseph A à MM. B et Y, sans s'expliquer sur le fait que l'une, dont bénéficiait M. B, était consentie au niveau des trois établissements que comportait l'une des sociétés dont Joseph A était PDG et avait pour objet de lui confier le soin de veiller au bon entretien et au contrôle périodique des machines dangereuses situées dans ces trois établissements, tandis que l'autre mettait à la charge de M. Y, chargé de la responsabilité de l'un de ces trois établissements, le soin de veiller à la bonne tenue des cahiers de contrôle des presses, si bien que les deux délégations n'étaient concurrentes ni par le lieu de leur mise en oeuvre, ni par leur objet, la seconde constituant une subdélégation, propre à l'atelier où a eu lieu l'accident, de la première;

Attendu que, pour retenir que Joseph A ne s'était pas exonéré, par une délégation régulière de pouvoir, de la responsabilité personnelle lui incombant en sa qualité de chef d'entreprise, la cour d'appel s'est prononcée par les motifs reproduits au moyen;

Qu'en cet état, les juges du fond ont donné une base légale à leur décision;

Qu'en effet, si le chef d'entreprise a la faculté de déléguer la direction d'un secteur d'activité à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions légales et réglementaires en vigueur, il ne peut, en revanche, déléguer ses pouvoirs à plusieurs personnes pour l'exécution d'un même travail, un tel cumul étant de nature à restreindre l'autorité et entraver les initiatives de chacun des prétendus délégataires;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles 320 de l'ancien Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale; défaut de motifs et manque de base légale;

en ce que l'arrêt a confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et, le réformant sur la peine, a condamné Joseph A à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende sans sursis;

aux mêmes motifs que ceux précédemment relevés ;

alors que la Cour n'a pas répondu aux conclusions du prévenu relatives au fait que la victime avait commis une faute d'imprudence;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des délits qui lui sont reprochés, les juges du fond énoncent, en reprenant les constatations de l'inspecteur du travail, que la presse, dont les visites d'entretien trimestrielles étaient négligées, présentait une usure avancée de plusieurs pièces, qui a été à l'origine d'une mise en route intempestive, cause de l'accident; que contrairement aux prescriptions de l'article R. 233-4, alinéa 1er, du Code du travail, l'opérateur sur cet appareil n'était pas suffisamment protégé contre le risque d'atteindre, même involontairement, les organes de travail en mouvement;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la faute personnelle du chef d'entreprise et sa relation avec l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué, dès lors qu'elle n'avait pas à se prononcer sur la faute éventuelle de la victime, celle-ci, à la supposer établie, n'étant pas de nature à exonérer le prévenu de ses propres manquements;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.