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Décisions

Cass. com., 15 septembre 2009, n° 08-18.523

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Sémériva

Avocat général :

M. Bonnet

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Bordeaux, du 26 mai 2008

26 mai 2008

Sur le premier moyen :

Attendu que la société de Broux fait grief à l'arrêt (Bordeaux, 26 mai 2008) d'avoir déclaré recevable l'action en contrefaçon de brevet européen, intentée à son encontre par la société CM, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 614-11 du code de la propriété intellectuelle l'inscription au registre européen des brevets des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen rend ces actes opposables aux tiers ; qu'est irrecevable à agir en contrefaçon de brevet européen le cessionnaire du dit brevet qui n'a pas procédé à l'inscription du contrat de cession au registre européen ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que la cession en date du 25 septembre 2003 du brevet européen délivré le 18 décembre 2002 n'a été inscrit qu'au registre national des brevets, mais non à l'inscription au registre européen des brevets ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action en contrefaçon exercée par la société CM cessionnaire, la cour d'appel a violé l'article L. 614-11 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la cession étant intervenue après délivrance du brevet européen et expiration du délai d'opposition, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'inscription au registre national des brevets, seule possible, rendait cette cession opposable aux tiers ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les deuxième et troisième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.