Livv
Décisions

Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-20.551

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Le Griel

Rennes, du 17 mars 2015

17 mars 2015

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mars 2015), que le 30 novembre 2010, M. [V] a avalisé un billet à ordre souscrit par la société Mariebel au profit de la Société générale à échéance du 31 décembre 2010 ; que le 15 décembre 2010, la société Mariebel a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ; qu'après avoir déclaré sa créance le 11 janvier 2011, la Société générale a assigné M. [V] en exécution de son engagement le 17 mars 2011 ; que la procédure de sauvegarde de la société Mariebel ayant été convertie en redressement judiciaire le 21 décembre 2011, un plan de redressement a été arrêté le 11 juillet 2012 ;

Attendu que M. [V] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la Société générale le montant du billet à ordre, avec intérêts et selon un échéancier, alors, selon le moyen :

1°/ que le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé ; que la déchéance du terme qui n'est pas encourue par le débiteur principal objet d'une procédure de sauvegarde, ne peut être invoquée contre la caution ; qu'en l'espèce, la société Mariebel, débitrice d'une somme de 150 000 euros, ayant fait l'objet d'un jugement de sauvegarde le 15 décembre 2010, la Société générale, créancière, a déclaré sa créance non échue le 11 janvier 2011, résultant d'un billet à ordre devant échoir le 31 décembre 2010 ; qu'il s'ensuivait que M. [V], caution du débiteur défaillant, ne pouvait se voir condamner à payer au créancier la somme de 150 000 euros correspondant à une créance non échue au jour du jugement de sauvegarde ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-29 du code de commerce ;

2°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que l'ouverture de la sauvegarde judiciaire de la société Mariebel étant intervenue le 15 décembre 2010, la Société générale a déclaré sa créance non échue le 11 janvier 2011, résultant du billet à ordre avalisé par M. [V] le 30 novembre 2010 pour un montant de 150 000 euros, l'échéance de ce billet ayant été fixée au 31 décembre 2010, c'est-à-dire postérieurement au jugement d'ouverture ; qu'en jugeant dès lors que M. [V], en sa qualité de caution, pouvait et devait être condamné au paiement de la somme de 150 000 euros correspondant à la totalité non échue de la créance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 622-29 du code de commerce ;

3°/ que pour justifier la condamnation de M. [V], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 150 000 euros, malgré la survenance du jugement ayant ouvert la procédure de sauvegarde, la cour a retenu que « l'ouverture de la procédure collective n'a pas eu pour effet de différer la date d'échéance du billet à ordre, soit le 31 décembre 2010, de sorte que lorsque la caution a été appelée le 17 mars 2011, la créance était échue » ; que ces motifs sont inopérants dès lors que la date d'échéance, différée ou non, était postérieure au jugement d'ouverture interdisant d'obliger M. [V] au paiement de créances non échues ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre l'avaliste, ce dernier, qui ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement, est tenu de la partie exigible de la dette avalisée, conformément à l'échéance de l'effet garanti ; qu'ayant relevé que le billet à ordre était échu depuis le 31 décembre 2010, soit à une date antérieure à la demande en paiement formée contre M. [V], qualifié de caution par une erreur de plume et, en réalité avaliste, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande de paiement de la Société générale était recevable dès lors que, lorsque M. [V] a été appelé, le 17 mars 2011, cet effet était échu ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.