Cass. 3e civ., 18 janvier 1989, n° 86-18.965
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. FRANCON
Rapporteur :
M. Chevreau
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
Me Foussard, SCP Delaporte et Briard
Vu l'article 5, alinéa 1er, du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que les baux de locaux soumis au statut des baux commerciaux ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 septembre 1986), que Mme X..., propriétaire d'un immeuble à usage commercial donné en location aux époux Y... à compter du 6 août 1973, a d'abord donné congé, avec offre de renouvellement, le 10 février 1982 pour le 6 août 1982, puis a donné un second congé pour le 6 août 1983 ;
Attendu que pour statuer sur la fixation du prix du bail renouvelé, l'arrêt, après avoir exactement retenu que Mme X... n'était pas fondée à rétracter unilatéralement le congé du 10 février 1982, énonce que le délai de six mois de l'article 5, alinéa 1er, du décret du 30 septembre 1953 n'a été édicté que pour protéger le preneur et ne peut être invoqué que par lui et qu'en conséquence, le bail a pris fin le 9 août 1982, par l'effet de ce congé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 sont édictées dans l'intérêt des deux parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.