Cass. 3e civ., 30 mars 2017, n° 15-20.559
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 20 septembre 2013, rectifié le 11 février 2014), que la société Direct marketing solutions, aux droits de laquelle vient la société NSH, locataire, à compter du 1er octobre 2005, d'un local à usage commercial appartenant à la société Foncière Sophia Antipolis, lui a délivré congé, le 28 mars 2008, pour l'échéance triennale du 30 septembre 2008 ; qu'elle a ensuite engagé des pourparlers avec la bailleresse afin d'obtenir la prorogation de l'effet de son congé ; qu'aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la bailleresse l'a assignée en paiement des loyers jusqu'au terme de la nouvelle période triennale, soit le 30 septembre 2011 ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le congé met fin irrévocablement au bail en l'absence d'accord du bailleur pour en accepter la rétractation et que l'acte de réitération, le 1er février 2011, d'un congé par le preneur pour l'échéance triennale du 30 septembre 2011 mentionne expressément qu'il n'entend pas renoncer au congé délivré le 28 mars 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la bailleresse soutenait que la locataire avait renoncé au bénéfice de son congé en se maintenant dans les lieux et en payant les loyers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi recevable ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2013, rectifié le 11 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société NSH aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société NSH et la condamne à payer à la société Foncière Sophia Antipolis la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.