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Décisions

Cass. 3e civ., 15 septembre 2015, n° 14-14.428

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocat :

Me Balat

Aix-en-Provence, du 19 déc. 2013

19 décembre 2013

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, le 19 décembre 2013) la société civile immobilière Les Tamaris (la SCI), propriétaire de locaux loués à MM. X... artisans selon bail renouvelé à compter du 1er janvier 1998, leur a délivré le 19 février 2007 un congé à effet du 1er janvier 2008 portant refus de renouvellement avec offre d'une indemnité d'éviction ; que le 23 décembre 2009, la SCI a notifié aux locataires restés dans les lieux le montant du loyer révisé payable à compter du 1er janvier 2010, puis les a assignés en expulsion le 23 mars 2012, en invoquant le congé et la prescription de l'action en paiement d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que pour accueillir les demandes de la SCI, l'arrêt retient que si le congé délivré comporte une erreur sur la date d'expiration du bail, le bailleur par cet acte a expressément donné congé aux consorts X... pour le 1er janvier 2008 et que la notification postérieure de la révision de loyer, est sans effet sur la régularité et la validité du congé et sur le délai de deux ans dont disposaient les locataires pour demander le paiement d'une indemnité d'éviction ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la notification le 23 décembre 2009, au cours du délai de deux années à compter du 1er janvier 2008, date d'effet du congé, d'un loyer révisé selon les termes du contrat de bail pour une période à venir à compter du 1er janvier 2010, ne caractérisait pas la renonciation de la bailleresse à se prévaloir du congé ou de ses effets, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la SCI Les tamaris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Les Tamaris à verser la somme de 3 000 euros aux consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.