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Décisions

Cass. 3e civ., 16 décembre 2014, n° 13-23.327

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

Me Occhipinti, SCP Ghestin

Amiens, du 20 juin 2013

20 juin 2013

Attendu qu'ayant relevé que la nature du contrat de location ou location gérance signé par les parties était sans effet sur la solution du litige, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la production de l'original par les bailleurs n'était pas nécessaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, du pourvoi, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que si la locataire avait adressé son congé aux bailleurs par courrier recommandé du 25 octobre 2007 pour le 30 avril 2008, il ressortait d'un constat d'huissier que les bailleurs avaient réalisé un état des lieux de sortie et repris possession des lieux et des clés, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils avaient renoncé par un acte positif, dénué d'équivoque à se prévaloir de la nullité du congé qui leur avait été délivré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 12/ 0568 du 20 juin 2013, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article A123-45 du code de commerce, les pièces justificatives de la demande d'immatriculation conservées par le greffe, ne font pas partie du registre public et ne peuvent être communiquées aux tiers, la cour d'appel a exactement déduit, de ce seul motif, que la demande des époux X...d'enjoindre au greffier du tribunal de commerce de Saint-Quentin, de produire l'original du contrat de location produit à l'appui de l'immatriculation au RCS de la société Boucherie au fin gourmet devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X...à payer à la société Boucherie au fin gourmet et à M. Z..., la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.