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Décisions

Cass. crim., 23 janvier 2001, n° 00-83.261

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Roman

Rapporteur :

M. Le Corroller

Avocat général :

M. Di Guardia

Avocats :

Me Blanc, Société Civile Professionnelle Célice, Blancpain et Soltner, Société Civile Professionnelle Thomas-Raquin et Benabent

Grenoble, ch. corr., du 9 févr. 2000

9 février 2000

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 313-1 du Code pénal, 388 et 512 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a purement et simplement confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Valence, rendu le 25 septembre 1998, prononçant la relaxe de Roger Z... du chef du délit de recel ;

" aux motifs adoptés qu'il est clair que Roger Z..., outre que par les fonctions qu'il a exercées il était parfaitement au fait de la confidentialité des comptes bancaires, était conscient de la manipulation à laquelle il se livrait, puisque dès réception de la lettre de Rémy A... du 27 février 1997 il a adressé à la Société Générale, dans l'espoir d'éviter l'écriture qui allait alerter son frère, un chèque du montant des frais avec une lettre mentionnant que : " ainsi il n'y aura pas lieu de faire un prélèvement sur le compte ", la formulation " sur le compte " n'étant pas neutre en l'occurrence ; que, cependant, et sans tenir compte du comportement qui a pu conduire Roger Z... sur un chemin dérapant, le tribunal est saisi d'une poursuite pour recel qui suppose le caractère délictueux du fait principal ; que, faute d'infraction principale, le délit de recel n'est pas caractérisé ;

" et aux motifs propres que le délit de révélation d'information à caractère secret n'étant pas constitué, le délit de recel imputé à Roger Z... n'est pas caractérisé, ainsi qu'en ont justement décidé les premiers juges ;

" alors que, d'une part, si l'existence d'une infraction principale punissable est un préalable nécessaire à la constitution du délit de recel, il importe peu en revanche que l'infraction d'origine soit effectivement réprimée ; qu'en l'espèce les employés de la banque n'ont été relaxés du chef de révélation d'information à caractère secret que du seul fait qu'ils n'avaient pas eu d'intention délictuelle, cependant que la matérialité des faits qui leur étaient reprochés était constatée ; qu'en relaxant par simple voie de conséquence Roger Z... du chef de recel, en énonçant que l'infraction principale n'était pas constituée, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la matérialité de l'infraction principale était caractérisée, circonstance qui suffisait à permettre de caractériser le recel commis sur son produit en parfaite connaissance de cause, la cour d'appel a violé l'article 321-1 du Code pénal ;

" alors que, d'autre part, le délit d'escroquerie, prévu par l'article 313-1 du Code pénal, réprime le fait " soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité (...) de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque (...) " ; qu'en l'espèce tous les éléments constitutifs de cette infraction ont été caractérisés par les juges du fond qui ont relevé tant l'élément matériel de ce délit, à savoir l'utilisation par Roger Z... de l'homonymie de son nom avec celui de son frère Roland pour déterminer la remise des documents, que son élément moral, à savoir la conscience qu'avait Roger Z... de la " manipulation à laquelle il se livrait " ; qu'en relaxant cependant simplement Roger Z... du chef de recel de violation de secret professionnel, la cour d'appel, qui était tenue d'appliquer aux faits dont elle était saisie leur qualification juridique, a violé ensemble les articles 388, 512 du Code de procédure pénale et 313-1 du Code pénal " ;

Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que, sur citation directe des parties civiles, Jean François X... et Rémy A..., préposés d'un établissement bancaire, ont été poursuivis pour violation du secret professionnel et Roger Z... pour recel de violation du secret professionnel ; qu'il était reproché aux deux premiers d'avoir porté à la connaissance du troisième des informations concernant un compte ouvert au nom de son frère Roland Z... ; que le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus et débouté les parties civiles de leurs demandes ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, sur l'appel du ministère public et des parties civiles, la cour d'appel énonce, par des motifs non critiqués, au moyen que Jean François X... et Rémy A... se sont mépris et n'ont eu aucune conscience de révéler des informations couvertes par le secret et que, la révélation ayant été faite sans connaissance de son caractère illicite, les éléments constitutifs du délit prévu par l'article 226-13 du Code pénal ne sont pas réunis ; que les juges ajoutent que le délit de recel n'est, par suite, pas caractérisé ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, d'une part, le délit de recel suppose la caractérisation de tous les éléments constitutifs de l'infraction originaire et que, d'autre part, s'il appartient aux juges du fond de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle qui leur était déférée, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.