Cass. 3e civ., 10 octobre 1972, n° 71-20.094
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. DE MONTERA
Rapporteur :
M. COESTER
Avocat général :
M. PAUCOT
Avocat :
MM. ROUSSEAU
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE VALIDE LE CONGE DONNE, SOUS LA SIGNATURE DU CHEF DU CONTENTIEUX DE LA SOCIETE ANONYME DE GESTION IMMOBILIERE (SAGI), AUX EPOUX X..., LOCATAIRES D'UN APPARTEMENT DONT CETTE SOCIETE EST PROPRIETAIRE 74, AVENUE EDISON A PARIS, ET ORDONNE LEUR EXPULSION ;
ATTENDU QUE, POUR EN DECIDER AINSI, LEDIT ARRET ENONCE QU'EN NOTIFIANT CE CONGE, LE PREPOSE DE LA SOCIETE BAILLERESSE " A AGI, A L'ECHELON DE L'ACTE D'ADMINISTRATION, EN TANT QUE REPRESENTANT DE SON COMMETTANT QUI DOIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT PERSONNELLEMENT DONNE LE CONGE PUISQUE LA NOTIFICATION A EU LIEU SUR DU PAPIER A EN TETE DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE ET QUE X... LOUIS ET SON EPOUSE ONT, CHACUN, PROTESTE CONTRE LEDIT CONGE PAR DEUX LETTRES RECOMMANDEES AVEC ACCUSE DE RECEPTION QUI, EXPEDIEES AU DIRECTEUR GENERAL DE LA SAGI, DEMONTRENT QUE LES LOCATAIRES EUX-MEMES NE SE SONT JAMAIS MEPRIS SUR LE FAIT QUE LE CONGE LEUR A ETE DONNE PAR LE PROPRIETAIRE " ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CES SEULS MOTIFS, SANS RECHERCHER SI LE CHEF DU CONTENTIEUX AVAIT RECU DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE MANDAT DE DELIVRER CONGE AUX LOCATAIRES DE CELLE-CI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 JUIN 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;