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Décisions

Cass. com., 12 décembre 1978, n° 77-11.742

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Fautz

Avocat général :

M. Toubas

Avocat :

Me Boré

Bourges, 1re ch., du 10 janv. 1977

10 janvier 1977

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE (BOURGES, 10 JANVIER 1977) QUE SURAUD S'EST, PAR ACTE DU 23 AVRIL 1971, ENGAGE ENVERS MALOUX ET MAIRE A LEUR RACHETER, AU PLUS TARD LE 30 AVRIL 1975, LES 200 ACTIONS A SOUSCRIRE PAR CHACUN D'EUX POUR LA SOMME DE 20 000 FRANCS, LORS DE LA CONSTITUTION PROJETEE DE LA SOCIETE ANONYME ENTREPRISE SURAUD, A LAQUELLE SURAUD APPORTAIT L'ENTREPRISE DE PEINTURE PAR LUI EXPLOITEE ;

QUE LA CONVENTION PREVOYAIT QUE "COMPTE TENU DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE, LE PRIX D'ACHAT DES ACTIONS SERA DETERMINE EN TENANT COMPTE DE LA REEVALUATION EN PLUS OU EN MOINS DE LEUR VALEUR NOMINALE. CETTE REEVALUATION SERA CALCULEE EN FONCTION DE LA VARIATION CONSTATEE AU JOUR DE L'ACHAT DU DERNIER INDEX DE CONSTRUCTION PONDERE DEPARTEMENTAL PARU PAR RAPPORT A CELUI D'AVRIL 1971" ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE SURAUD A PAYER A MALOUX ET A MAIRE LE PRIX DE LEURS ACTIONS CALCULE SUR LE FONDEMENT DE CETTE CLAUSE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE JUGE QUI, EN DECLARANT A TORT QU'UNE CONVENTION EST CLAIRE ET PRECISE, ELUDE L'INTERPRETATION QU'IL DOIT EN DONNER, PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE, QU'EN L'ESPECE, CONTRAIREMENT A CE QU'AFFIRME LA COUR D'APPEL, LA CONVENTION EST AMBIGUE, QU'EN EFFET, LE MOT "ACTIVITE" PEUT REVETIR DEUX SIGNIFICATIONS, SOIT LA BRANCHE ECONOMIQUE DONT DEPEND LA SOCIETE, SOIT LE RESULTAT DE SON EXPLOITATION, QU'EN DECLARANT DES LORS QUE LA CONVENTION ETAIT CLAIRE QUAND ELLE ETAIT EQUIVOQUE, CE QUI LUI A PERMIS DE NE PAS L'INTERPRETER, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST A JUSTE TITRE QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE ETAIT CLAIRE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST DE PLUS FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE D'ANNULER LA CLAUSE DONT IL S'AGIT ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA CLAUSE D'INDEXATION PAR LAQUELLE LES ASSOCIES D'UNE SOCIETE S'ASSURENT QUE LEUR COASSOCIE LEUR REMBOURSE LEURS APPORTS EN TOUTE CIRCONSTANCE, QUE LA SOCIETE PERICLITE OU QU'ELLE PROSPERE, CONSTITUE UN PACTE LEONIN, QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1832 ET 1855 ANCIENS DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT SOUVERAINEMENT L'INTENTION DES PARTIES, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE CELLES-CI ONT ENTENDU FAIRE DE MALOUX ET MAIRE "LES BAILLEURS DE FONDS" DE SURAUD ;

QU'EN L'ETAT DE CETTE CONSTATATION, D'OU IL RESSORT QUE, SOUS LES APPARENCES D'UN CONTRAT DE SOCIETE, LES PARTIES ONT CONCLU UN CONTRAT DE PRET, L'ARRET A PU SE DETERMINER AINSI QU'IL L'A FAIT ;

QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.