ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE CE RECOURS, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA DECHEANCE OPPOSEE AU CESSIONNAIRE, QUI N'A PERSONNELLEMENT COMMIS AUCUNE FAUTE EN ACCORDANT CREDIT AUX AFFIRMATIONS DE SON CONTRACTANT, TROUVE UNE EXCUSE LEGITIME DANS LE COMPORTEMENT DU CEDANT QUI AVAIT FAUSSEMENT AFFIRME AVOIR REGLE LES ECHEANCES DUES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSIDERE, A BON DROIT QU'IL APPARTENAIT A LA SOCIETE CAOUREP DE S'ASSURER, AU MOMENT DE LA CESSION, QUE LE CEDANT AVAIT REGULIEREMENT ACQUITTE LA DERNIERE TAXE ANNUELLE PREVUE A L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968, A PU REFUSER D'ADMETTRE L'EXISTENCE D'UNE EXCUSE LEGITIME EN SA FAVEUR ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.