Livv
Décisions

Cass. com., 16 février 1972, n° 70-14.393

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. GUILLOT

Rapporteur :

M. LARERE

Avocat général :

M. ROBIN

Avocat :

M. RICHE

Cass. com. n° 70-14.393

15 février 1972

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE WALKER MANUFACTURING COMPANY DONT LE SIEGE EST A WISCONSIN RACINE (ETATS-UNIS) EST TITULAIRE DU BREVET D'INVENTION FRANCAIS N° 1524929 DEMANDE LE 31 MAI 1967, CONCERNANT UN DISPOSITIF DE COMMANDE DE PAPILLON D'ADMISSION DU GAZ D'UN MOTEUR A COMBUSTION INTERNE ;

QUE LA TROISIEME ANNUITE DE CE BREVET N'A PAS ETE PAYEE A SON ECHEANCE DU 2 JUIN 1969 ET QUE LE DELAI DE GRACE POUR LE PAIEMENT INSTITUE PAR L'ARTICLE 48 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968 EXPIRAIT LE 3 DECEMBRE 1969 ;

QUE LA SOCIETE WALKER MANUFACTURING COMPANY INVOQUANT LA NEGLIGENCE DE SES MANDATAIRES A FORME CONTRE LA DECISION DU DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, QUI CONSTATAIT LA DECHEANCE DE SON BREVET LE RECOURS EN RESTAURATION DU BREVET PREVU A L'ARTICLE 48 DE LADITE LOI ET AUX ARTICLES 61 ET 93 DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1968 ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA SOCIETE WALKER MANUFACTURING AVAIT CONSTITUE POUR MANDATAIRE LE CABINET HARNESSE DE DETROIT, QUI A LUI-MEME CHARGE L'AGENT DE BREVETS X... DE CHICAGO D'ASSURER LE PAIEMENT REGULIER DES ANNUITES EXIGEES A L'ETRANGER ;

QUE X... S'EST A SON TOUR ADRESSE AU CABINET FRANCAIS DE Y... EN LUI DEMANDANT DE PAYER AUTOMATIQUEMENT LES ANNUITES ;

QU'IL FUT TOUTEFOIS CONVENU QUE LE CABINET X... DEVRAIT, POUR CHAQUE ECHEANCE, DONNER DES INSTRUCTIONS AU CABINET FRANCAIS ;

QUE L'ABSENCE DE PAIEMENT DE LA TROISIEME ECHEANCE RESULTE EN FAIT D'UNE NEGLIGENCE RECONNUE DU CABINET X... ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE WALKER MANUFACTURING DE SON RECOURS EN RESTAURATION DE BREVET LA COUR D'APPEL DECLARE QU'IL APPARTENAIT A CETTE SOCIETE QUI ACCORDAIT GRANDE IMPORTANCE A SON BREVET DONT ELLE SE PROPOSAIT D'ACCORDER LICENCE A LA REGIE RENAULT, DE CONTROLER LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL COMPLIQUE AUPRES DUQUEL ELLE SE DECHARGEAIT DES TACHES MATERIELLES NECESSITEES PAR LE MAINTIEN EN VIGUEUR DE SES BREVETS ;

QU'EN L'ESPECE LA PLUS ELEMENTAIRE PRUDENCE LUI COMMANDAIT DE SE FAIRE INFORMER EN TEMPS UTILE DU PAIEMENT DE CHAQUE TAXE, DE FACON A PARER, LE CAS ECHEANT, A UNE DEFAILLANCE TOUJOURS POSSIBLE ;

QUE FAUTE DE S'ETRE COMPORTEE DE LA SORTE, ELLE NE SAURAIT TROUVER DANS LA NEGLIGENCE DE X... L'EXCUSE PAR ELLE INVOQUEE ;

ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DE CES MOTIFS QUE LA SOCIETE WALKER AIT OMIS DE DONNER A SES MANDATAIRES DES INSTRUCTIONS FORMELLES EN VUE DU PAIEMENT REGULIER DES ANNUITES ;

QUE L'ARRET NE CONSTATE PAS NON PLUS QUE LES MANDATAIRES CHOISIS PAR LA SOCIETE WALKER N'ETAIENT PAS DES SPECIALISTES QUALIFIES ;

QUE DES LORS LA COUR D'APPEL N'A PAS ETABLI LA FAUTE QU'ELLE RETIENT A LA CHARGE DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE DU BREVET POUR EN DEDUIRE L'ABSENCE D'UNE EXCUSE LEGITIME AU SENS DE LA LOI ;

QU'ELLE N'A PAS, EN CONSEQUENCE, DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 OCTOBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS AUTREMENT COMPOSEE.