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Décisions

Cass. com., 9 juin 2009, n° 07-20.937

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Laugier et Caston, SCP Piwnica et Molinié

Aix-en-Provence, du 11 sept. 2007

11 septembre 2007

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par Mme Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Emma :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er mars 2000, M. X... a, en vue d'acquérir une villa, constitué avec M. Z... la SCI Emma (la SCI), dont il détient la quasi-totalité des parts ; qu'après avoir, en juillet 2002, obtenu l'inscription sur cette dernière d'une hypothèque judiciaire provisoire, Mme A... a assigné la SCI en vue d'obtenir, sur le fondement de la fraude paulienne, son annulation pour fictivité ; que sa demande ayant été rejetée en première instance, elle a interjeté appel, en assignant en intervention forcée MM. Z... et X... ; que ce dernier n'a pas comparu ;


Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, du pourvoi principal :

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et, sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme A..., alors, selon le moyen, qu'une société n'est fictive qu'autant qu'elle n'a pas d'activité réelle et que son patrimoine se confond avec celui d'une autre personne morale ou d'une personne physique ; qu'en se bornant, pour retenir la fictivité de la SCI Emma, à affirmer qu'elle n'était qu'une société écran, créée dans le but d'organiser l'insolvabilité de M. X..., que les éléments constitutifs de la société, à savoir les apports, la participation aux bénéfices et aux pertes, outre l'affectio societatis, n'étaient pas réunis et qu'elle n'avait jamais eu d'existence réelle, son but étant de dissimuler fictivement une partie du patrimoine de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le caractère fictif de la SCI, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1844-10 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que MM. X... et Z... étaient respectivement propriétaires de 5 500 parts et d'une part symbolique composant le capital de la SCI, que n'étaient produits ni procès-verbal d'assemblée générale, ni autre document attestant du fonctionnement de la SCI, que M. Z... reconnaissait que M. X... n'avait pas estimé utile de remplir ses fonctions de gérant en ne convoquant aucune assemblée générale et qu'aucun des éléments constitutifs de la société, apport, participation aux bénéfices et aux pertes et affectio societatis n'étaient réunis en l'espèce ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte que la SCI était fictive, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal :

Vu l'article 68, alinéa 2 du code de procédure civile ;

Attendu que les demandes incidentes à l'encontre des parties défaillantes sont faites en appel par voie d'assignation ;

Attendu que l'arrêt a dit que M. X... était le véritable propriétaire de la villa et l'a condamné à payer à Mme A... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les demandes de ces chefs formées par Mme A... à l'encontre de M. X... l'avaient été par voie d'assignation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... était le véritable propriétaire de la villa et l'a condamné à payer à Mme A... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.