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Décisions

Cass. 3e civ., 2 novembre 2005, n° 04-16.311

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. WEBER

Cass. 3e civ. n° 04-16.311

1 novembre 2005

Attendu que le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur ;

Attendu que pour déclarer valable le congé avec refus de renouvellement et sans indemnité d'éviction délivré par Mme X..., bailleresse, à M. Jean-Claude Y..., l'arrêt attaqué (Papeete, 15 avril 2004) retient que M. Y... n'a pas daigné préciser l'identité des héritiers de M. Z... Y..., preneur initial dans le contrat de bail ; qu'au demeurant, le contrat de bail initial d'une durée de trente ans, ayant pris effet le 1er mai 1969, est venu à expiration le 30 avril 1999 et s'est poursuivi depuis lors par tacite reconduction, à défaut de congé ou de demande de renouvellement faite par le locataire présent dans les lieux et les exploitant, à savoir M. Jean-Claude Y..., venant aux droits de M. Z... Y... ; qu'ainsi, M. Jean-Claude Y... a endossé la qualité de preneur en venant aux droits de son père qui était partie au contrat de bail initial ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le congé devait être notifié à chacun des cohéritiers du preneur prédécédé et que le silence de M. Y... sur l'identité de ses cohéritiers ne pouvait dispenser le bailleur de cette notification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.