Livv
Décisions

Cass. crim., 23 avril 2003, n° 02-86.197

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Menotti

Avocat général :

Mme Commaret

Avocat :

SCP Peignot et Garreau

Lyon, ch. instr., du 28 juin 2002

28 juin 2002

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 28 juin 2002, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de violation du secret de l'instruction et violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 121-3 et 122-4 du Code pénal, 11, 114, 114-1, 575, alinéa 2,6 , et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre en date du 8 février 2002 rendue suite à la plainte contre X de Roger X... avec constitution de partie civile des chefs de violation du secret de l'instruction, violation du secret professionnel et violation de l'article 114-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que l'article 11 du Code de procédure pénale stipule "sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ; toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code de pénal ; par ailleurs, que l'article 226-13 du Code pénal punit "la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire" ; qu'au cas particulier, à l'occasion d'une affaire dans laquelle l'actuelle partie civile Roger X... était mis en examen ainsi que Jean-Bernard Y..., personne visée par l'actuelle plainte, le juge d'instruction, sur demande de l'avocat de Jean-Bernard Y..., sollicitant par courrier du 18 février 1999 d'être autorisé à faire usage d'un certain nombre de procès-verbaux concernant l'instruction en cours, a apposé sur ce courrier la mention "autorisation accordée dans le cadre d'autres procédures" ; que s'il est certain que le juge d'instruction est tenu au respect de l'article 11 du Code de procédure pénale, il convient de constater que la révélation que réprime l'article 226-13 est l'action de faire connaître ce qui était caché, fusse à une seule personne elle-même tenue au secret ; que cette incrimination ne s'applique pas à l'espèce puisque l'infraction établit que le juge d'instruction n'a effectué, en donnant cette autorisation, aucune révélation à quiconque et pas à l'avocat, conseil d'un des mis en examen, dès lors que cet avocat avait accès à la procédure et la connaissait ; par conséquent, que l'autorisation donnée n'entre pas dans le champ d'application de l'article 226-13 du Code pénal et qu'il ne peut pas être reproché de ce fait au juge d'instruction d'avoir violé l'article Il du Code de procédure pénale, cette violation étant une infraction instantanée et d'avoir par la même occasion, porté atteinte à la présomption d'innocence et à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, que Jean-Bernard Y..., client de Me Z... et mis en examen dans le dossier pénal, ne concourt pas à la procédure et n'est pas lié par l'article 11 du Code de procédure pénale ;

Cependant que Me Z..., avocat de Jean-Bernard Y... est lié par l'article 160 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et qu'il "doit notamment respecter le secret professionnel de l'instruction en matière pénale en s'abstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours" ; que, force est de relever que Me Z... lors de son audition, a reconnu avoir repris dans ses écritures et notamment dans l'assignation en date du 19 février 1999, délivrée par la partie civile, partie des déclarations faites dans le cadre de l'instruction pénale ; par contre, que l'information démontre qu'aucun document ou pièce de la procédure pénale n'a été communiqué ou publié ; qu'en communiquant ces renseignements, Me Z... apparaît n'avoir pas respecté le secret de l'instruction ;

toutefois, que ce non-respect suppose l'intention de l'auteur ou la conscience de révéler le secret dont il a connaissance ; qu'en l'espèce, dès lors que, d'une part, l'assignation devant le tribunal en matière civile concernait les mêmes personnes que celles ayant accès au dossier en matière pénale et que d'autre part, Me Z... était autorisé par le juge d'instruction, il a pu, de bonne foi, sans avoir conscience de révéler le secret agir comme il l'a fait en sorte qu'il ne résulte pas à son encontre de charges suffisantes d'avoir commis les faits visés dans la prévention et qualifiés de violation du secret de l'instruction ; par conséquent, qu'à défaut d'infraction principale, il n'y a pas de complicité ; enfin, sur le non-respect de l'article 114 du Code de procédure pénale, que les auditions et investigations diligentées dans le cadre de l'information démontrent que si l'assignation litigieuse en date du 19 février 1999 fait référence et cite des extraits des procès-verbaux de l'instruction, aucun des procès-verbaux n'a été transmis en reproduction par Me Z..., conseil de Jean-Bernard Y... à ce denier, en sorte que l'infraction reprochée n'est pas constituée ; par ailleurs, que l'allégation faite au sujet de pièces annulées qui auraient pu circuler outre qu'elle n'est pas établie, n'entre pas dans le présent débat ; par conséquent, qu'il ne résulte pas de l'information qui est complète des charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits visés à la prévention, qu'ainsi l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée ;

"alors, d'une part, que ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale l'arrêt de la chambre de l'instruction dont les motifs sont insuffisants ou contradictoires de sorte qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu du 8 février 2002 du chef de violation du secret de l'instruction et de violation du secret professionnel en se bornant à énoncer que le juge d'instruction n'avait pas enfreint le secret de l'instruction dès lors qu'il s'était borné à donner à Me Z... une simple autorisation et qu'il n'avait effectué aucune révélation dès lors que ce dernier avait la qualité d'avocat de l'un des mis en examen dans l'instance pénale en cours sans répondre au chef de conclusions de Roger X... dont il résultait que si l'autorisation avait certes été donnée au conseil de Jean-Bernard Y... constitué dans l'instance pénale en cours, celle-ci avait été accordée en vue de toutes autres procédures judiciaires et notamment civiles, ce qui établissait que c'était bien la divulgation ou la révélation d'informations à caractère secret à des personnes extérieures et auxquelles le secret était opposable qui avait été réalisée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, d'autre part, que conformément aux dispositions de l'article 160 du décret du 27 novembre 1991, l'avocat ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel et que l'autorisation accordée par le magistrat instructeur de faire usage des pièces de la procédure pénale en cours dans une autre instance civile ne constitue pas une permission de la loi au sens de l'article 122-4 opérant à titre de fait justificatif, si bien qu'en relevant que le conseil de Jean-Bernard Y... avait bien reproduit dans le cadre de la procédure civile des extraits des déclarations faites par Roger X... dans le cadre de la procédure pénale en cours tout en estimant que l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas caractérisé dès lors que l'avocat avait pu agir de bonne foi en raison de l'autorisation accordée par le juge d'instruction alors qu'une telle autorisation ne constituait ni un ordre ni une permission de la loi au sens de l'article 122-4 du Code pénal et ne pouvait valoir à titre de fait justificatif, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.