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Décisions

Cass. crim., 30 janvier 2001, n° 00-81.309

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Beyer

Avocat général :

Mme Commaret

Avocats :

SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Waquet, Farge et Hazan

Rouen, ch. corr., du 31 janv. 2000

31 janvier 2000

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Denis, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Paul Z..., du chef de violation de secret professionnel, l'a débouté de ses demandes après avoir constaté l'extinction de l'action publique ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 226-13 du Code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré l'action publique éteinte par la prescription ;

" aux motifs que le délit de violation du secret professionnel est une infraction instantanée, indépendamment de la permanence de ses effets, dont la prescription de l'action publique commence à courir du jour de sa commission ; que l'article 226-13 du Code pénal ne faisant pas de la clandestinité un élément constitutif du délit de violation du secret professionnel et en l'absence de procédés frauduleux imputables à son auteur tendant à dissimuler son existence et à empêcher les poursuites, le report du point de départ du délai de prescription ne peut être admis ; qu'à supposer le délit de violation du secret professionnel établi, l'infraction a été commise par Jean-Paul Z... à l'occasion de son entretien avec les enquêteurs le 5 juillet 1994 ; qu'aucun autre fait ne lui est reproché ; qu'à cet égard, il est constant et non contesté par la partie civile que les propos tenus verbalement par Jean-Paul Z... le 5 juillet 1994 et relatés à son insu par les enquêteurs dans le procès-verbal du 15 juillet 1994 n'ont pas été réitérés par le prévenu lors de l'audience de la cour d'assises le 15 mai 1997 et que leur révélation, non imputable au prévenu, résulte uniquement de la lecture dudit procès-verbal faite publiquement à cette audience par l'avocat de l'accusé, M. Y... ; qu'il n'est pas démontré ni allégué par la partie civile l'existence de manoeuvres frauduleuses de la part du prévenu pour assurer une clandestinité aux propos tenus le 5 juillet 1994 et, après leur révélation dans le procès-verbal établi le 15 juillet 1994, empêcher la constatation du délit et faire obstacle à des poursuites par le ministère public, l'article 226-13 du Code pénal ne subordonnant pas l'exercice de l'action publique à une plainte de la victime ; qu'ainsi, lorsque Denis A... a déposé plainte le 8 septembre 1997, plus de trois ans s'étant écoulés depuis la tenue des propos et en tout cas leur révélation le 15 juillet 1994, la prescription était acquise ; que

Denis A..., qui a eu connaissance de ces faits en tout état de cause au plus tard le 15 mai 1997, pouvait agir avant l'expiration du délai de prescription et ne rapporte pas la preuve qu'il ait été dans l'impossibilité de le faire ;

qu'il n'est donc pas fondé à prétendre que celle-ci lui serait inopposable ;

" alors que sauf à retirer son effectivité à la loi, le délit d'atteinte au secret professionnel ne peut se prescrire avant que ne soit révélée à la victime l'atteinte qui est portée à ses droits ; qu'en retenant que lorsque Denis A... a déposé plainte avec constitution de partie civile le 8 septembre 1997, le délit de violation du secret professionnel, qu'il reprochait au docteur Z... d'avoir commis le 5 juillet 1994 lors de son audition par les enquêteurs dans le cadre de l'instruction criminelle ouverte dans l'affaire dite de " La Josacine ", était prescrit, la cour d'appel, qui admettait pourtant que Denis A... n'avait eu connaissance de l'atteinte qui avait été ainsi portée à ses droits que lors de l'audience de la cour d'assises qui s'était tenue le 15 mai 1997 dans cette même affaire dans laquelle il n'était pas partie, a violé les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;

Attendu que, pour faire droit à l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Jean-Paul Z..., lequel, à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée le 4 septembre 1997, avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour avoir, le 5 juillet 1994, révélé en sa qualité de médecin, des informations à caractère secret sur le compte de Denis A..., la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.