Cass. 3e civ., 10 février 2015, n° 13-26.403
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
Me Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 février 2013), tel que rectifié par un arrêt du 15 mai 2013, que la société Afelec est locataire en vertu d'un bail signé le 4 septembre 2003 de locaux appartenant à la société Arçonnerie française investissement (AFI) ; que faisant valoir que les loyers des locaux qui ont été libérés le 1er septembre 2008 étaient impayés depuis cette date, la société AFI a assigné la société Afelec en paiement d'un arriéré de loyers et de taxes foncières, demande à laquelle la société Afelec a opposé qu'une résiliation amiable était intervenue entre les parties le 1er septembre 2008 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui, par une interprétation exclusive de dénaturation des lettres échangées entre les parties, a souverainement retenu que l'accord sur la résiliation amiable au 1er septembre 2008 était soumis à la condition de l'établissement d'un acte sous-seing-privé qui n'était pas intervenu, a pu déduire de ce seul motif que le bail n'avait pas pris fin le 1er septembre 2008 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 145-4 et L. 145-9 du code de commerce ;
Attendu que pour dire que le bail s'est poursuivi jusqu'au 31 août 2012 et, en conséquence, condamner la société Afelec à payer diverses sommes au titre des loyers et taxes foncières pour la période expirant au terme du bail, l'arrêt retient que l'acte de signification du congé le 3 mars 2008 fait référence au projet de résiliation amiable et vise comme date de congé le 1er septembre 2008 et non le terme triennal du bail du 1er septembre 2009 ; que, le preneur a cessé de régler ses loyers après septembre 2008 ce qui atteste de sa volonté de donner congé pour le 1er septembre 2008 et non pour le 1er septembre 2009 ; que la volonté du locataire de donner congé ne peut être équivoque et il lui appartenait de préciser, dans les formes prévues par l'article L. 145-9 du code de commerce qu'il donnait congé à compter du 1er septembre 2009 ; que dès lors, le bail a été tacitement reconduit jusqu'au congé régulièrement délivré pour le 31 août 2012 ;
Qu'en statuant ainsi alors que le congé délivré pour une date prématurée mais dans le délai de six mois avant l'expiration de la période triennale produit ses effets à la première échéance utile après cette délivrance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Afelec à payer à la société AFI les sommes de 927 526, 70 euros TTC sur la période de septembre 2008 à février 012 et à parfaire jusqu'au 31 août 2012, l'arrêt rendu le 13 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Arçonnerie française investissement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arçonnerie française investissement, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Afelec ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.