Cass. 3e civ., 9 novembre 1981, n° 80-12.972
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frank
Rapporteur :
M. Viatte
Avocat général :
M. Dussert
Avocat :
M. Choucroy
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 21 FEVRIER 1980), QUE MME A... AVAIT FAIT DELIVRER LE 14 AVRIL 1976, AUX EPOUX X..., Z... DE LOCAUX COMMERCIAUX, UN CONGE COMPORTANT REFUS DE RENOUVELLEMENT AVEC OFFRE D'INDEMNITE D'EVICTION ET CE POUR LE 1ER AVRIL 1979 ; QUE LES Z... ONT QUITTE LES LIEUX LE 27 MARS 1979 ; QUE MME A... A DECLARE, LE 30 MARS 1979, EXERCER SON DROIT DE REPENTIR ; ATTENDU QUE MME A... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CE REPENTIR TARDIF, ET D'AVOIR ALLOUE AUX EPOUX X... UNE INDEMNITE D'EVICTION, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE C'EST A LA DATE DU REFUS DE RENOUVELLEMENT QU'IL CONVIENT DE SE PLACER AFIN DE SAVOIR SI LE Y... REMPLIT OU NON LES CONDITIONS EXIGEES PAR LA LOI POUR AVOIR DROIT A L'INDEMNITE D'EVICTION, DE SORTE QU'EN L'ESPECE, A VIOLE L'ARTICLE 32 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 L'ARRET ATTAQUE QUI APRES AVOIR CONSTATE QUE LE CONGE LITIGIEUX AVAIT ETE DONNE POUR LE 1ER AVRIL 1979, A REFUSE A LA BAILLERESSE LE DROIT D'USER DE SON DROIT DE REPENTIR LE 30 MARS 1979 POUR LE MOTIF QUE LES PRENEURS AURAIENT QUITTE LES LIEUX LE 27 MARS 1979" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE EXACTEMENT QUE LE DROIT DE REPENTIR NE PEUT PLUS ETRE EXERCE LORSQUE LA Y... A QUITTE REGULIEREMENT LES LIEUX EN EXECUTION DU CONGE QUI LUI A ETE DELIVRE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN :
VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL,
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER MME A... A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LES EPOUX X..., L'ARRET RETIENT QUE LE CONGE DONNE TROIS ANS A L'AVANCE ETAIT CONTRAIRE A L'USAGE ET AVAIT EU POUR EFFET D'EMPECHER TOUTE CESSION DU FONDS DE COMMERCE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL N'EST PAS INTERDIT AU BAILLEUR DE DONNER CONGE A L'AVANCE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS CARACTERISE L'ABUS QUE LA BAILLERESSE AURAIT FAIT DE SON DROIT, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LES LIMITES SEULEMENT DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU LE 21 FEVRIER 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
CONDAMNE LES DEFENDEURS, ENVERS LA DEMANDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE DIX FRANCS ET SOIXANTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET.