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Décisions

Cass. 3e civ., 13 janvier 1999, n° 97-14.746

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Fossereau

Rapporteur :

Mme Fossaert-Sabatier

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

SCP Boré et Xavier, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Cour d'appel de Versailles, 27 juin 1996

27 juin 1996

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 1996), que les époux Z..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux Y... puis, après cession du fonds de commerce, à MM. X... et A..., ont assigné ceux-ci en paiement d'un arriéré de loyers ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de le condamner à payer une certaine somme au titre des loyers dus, alors, selon le moyen, 1° que la remise des clefs qui caractérise la restitution des lieux loués par le preneur au bailleur, manifeste aussi l'accord du bailleur à leur reprise de possession et, par là même, son accord tacite à la cessation des relations contractuelles ; qu'en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitait M. X... dans ses conclusions d'appel, si la remise des clefs, suivie d'un règlement transactionnel de six mois de loyers correspondant au dernier trimestre 1991 et au premier trimestre 1992, avait été faite lorsque les preneurs ont quitté les lieux en septembre 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 2, du Code civil ; 2° qu'à titre subsidiaire, commet un abus de droit et, par là même, manque à son obligation de bonne foi, le bailleur qui refuse d'accepter une résiliation anticipée du bail à l'initiative du preneur, sans motif légitime ; qu'en ne recherchant pas non plus, ainsi que l'y invitait encore M. X... dans ses conclusions d'appel, si les bailleurs qui avaient recouvré la jouissance des lieux et pouvaient donc le louer à un tiers, commettaient un abus dans l'exercice de leur droit, en poursuivant judiciairement l'exécution du bail au-delà de la première période triennale dans les circonstances particulières de l'espèce, où le départ des lieux des preneurs était intervenu sept mois avant l'expiration de cette période avec remise des clefs et avait été suivi d'un règlement global de six mois de loyers couvrant la quasi intégralité de la période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'en s'abstenant de procéder par acte extrajudiciaire, le preneur n'avait pas valablement donné congé et que le bailleur était en droit de se prévaloir de cette nullité et de contraindre son débiteur à exécuter son obligation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante a pu en déduire que ce bailleur ne pouvait se voir reprocher un abus de droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.