Cass. 3e civ., 18 mai 2017, n° 16-14.750
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
Me Le Prado, SCP Foussard et Froger
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 2016), que, par acte du 3 décembre 2010, la société Novalem a vendu à la société civile immobilière Imoterm (la SCI) un bien immobilier pour le prix de deux millions d'euros payé comptant en dehors de la comptabilité du notaire ; que les comptables du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest et du service des impôts des particuliers de Paris 9e arrondissement (les comptables) ont assigné M. X...et la SCI aux fins de réintégration de ce bien immobilier dans le patrimoine de M. X...;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de déclarer que la SCI est son prête-nom, de dire que cette simulation n'a pas d'effet à l'égard des comptables et d'autoriser ceux-ci à convertir en hypothèques judiciaires définitives les hypothèques provisoires prises à l'encontre de la SCI ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu à bon droit qu'à l'égard des tiers, la preuve de la simulation peut être rapportée par tous moyens et relevé que la société Novalem avait pour gérant M. X...qui détenait 99 % du capital de la SCI ne s'élevant qu'à cent euros, que celle-ci n'avait aucun revenu locatif, l'immeuble étant laissé à la jouissance gratuite de M. X..., et que, n'ayant pas eu recours à l'emprunt, la SCI ne disposait pas de fonds nécessaires pour acquérir le bien litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit que la SCI, dont l'existence ne se justifiait que par la détention d'une propriété pour le compte d'autrui, était le prête-nom de M. X...pour détourner un patrimoine personnel et que les demandes des services fiscaux devaient être accueillies ;
Attendu, d'autre part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur la première branche, le grief de la seconde branche, tiré d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.