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Décisions

CA Bastia, ch. civ. A, 20 janvier 2016, n° 14/00012

BASTIA

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Baetsle

Conseillers :

Mme Bessone, Mme Bart

TGI Bastia, du 26 nov. 2013

26 novembre 2013

Suivant exploit d'huissier du 31 mai 2012, Mme Marie O. épouse D., M. Pierre O., Mme Françoise O. épouse G., M. Joseph O. et Mme Simone O. épouse G. ont fait assigner M. Charles V. et son épouse, Mme Angèle G. devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de voir annuler l'acte reçu par Me D., notaire, les 18 novembre 1989 et 11 janvier 1990, publié au Bureau des Hypothèques de Bastia le 22 mars 1990, volume 1990p, n°1378 et de se voir déclarer seuls propriétaires de la parcelle sise sur la commune de Pietralba cadastrée section B n°378.

M. Pierre O. est décédé le 14 novembre 2012 et ses ayants droits, M. Alexandre O. et M. Charles O. sont intervenus volontairement à l'instance.

Par  jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Bastia a :

- déclaré l'action recevable,

- débouté Mme Marie O. épouse D., M. Pierre O., Mme Françoise O. épouse G., M. Joseph O. et Mme Simone O. épouse G. ainsi que M. Charles O. et M. Alexandre O. de leurs demandes principales tendant à voir annuler l'acte reçu par Me D., notaire, les 18 novembre 1989 et 11 janvier 1990, publié au Bureau des Hypothèques de Bastia le 22 mars 1990, volume l990p, n°1378, et se voir déclarer seuls propriétaires de la parcelle sise sur la commune de Pietralba cadastrée section B n°378,

- dit que M. Charles V. et son épouse Mme Angèle G. sont propriétaires de la parcelle sise sur la commune de Pietralba cadastrée section B n°378,

- débouté M. Charles V. et son épouse Mme Angèle G. de leur demande de dommages et intérêts,

- condamné in solidum Mme Marie O. épouse D., M. Pierre O., Mme Françoise O. épouse G., M. Joseph O. et Mme Simone O. épouse G. ainsi que M. Charles O. et M. Alexandre O. à payer à M. Charles V. et à son épouse Mme Angèle G. une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum Mme Marie O. épouse D., M. Pierre O., Mme Françoise O. épouse G., M. Joseph O. et Mme Simone O. épouse G. ainsi que M. Charles O. et M. Alexandre O. aux dépens et autorisé la distraction au profit de Me C.-S., avocat.

Le tribunal a écarté les attestations de Jean Dominique F. en date du 22 juin 1998, de Darius A. en date du 20 juin 1997, de Jean Mathieu L. en date du 18 juillet 1997, de Mme Précieuse O. en date du 17 juillet 2006, de M. et Mme Quentin P. en date du 18 juillet 1997, et de M. Jean G. en date du 09 juillet 2006 comme non probantes. Il a estimé que les consorts O. ne démontraient pas une possession de leur auteur, Charles O. et de la leur sur la parcelle litigieuse. Il a considéré que M. et Mme V. ne démontraient pas l'existence de préjudices justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

Mme Marie O. épouse D., Mme Françoise O. épouse G., M. Joseph O. et Mme Simone O. épouse G. ont relevé appel du jugement du 26 novembre 2013 à l'encontre de M. Charles V. et de son épouse Mme Angèle G. par déclaration remise au greffe de la cour le 7 janvier 2014.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 14/12.

Mme Marie O. épouse D., Mme Françoise O. épouse G., M. Joseph O. et Mme Simone O. épouse G. ont relevé appel du même jugement à l'encontre de M. Charles O. et de M. Alexandre O. par déclaration remise au greffe de la cour le 8 janvier 2014.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 14/19.

Par ordonnance du 11 février 2015, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro 14/19 avec celle enregistrée sous le numéro 14/12.

En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 16 juin 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Mme Marie O. épouse D., Mme Françoise O. épouse G., M. Joseph O. et Mme Simone O. épouse G. demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- dire et juger que l'acte reçu par Me D. notaire les 18 novembre 1989 et 11 janvier 1990, publié au bureau des hypothèques de Bastia le 22 mars 1990 volume 1990 p n° 1378 est dénué de tout effet,

- les déclarer seuls propriétaires de la parcelle cadastrée à Pietralba sous le n° 378 de la section B,

- dire que l'arrêt à intervenir sera publié au bureau des hypothèques de Bastia,

- débouter les époux V. de leurs demandes reconventionnelles,

- condamner les époux V. aux dépens et à leur payer 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

subsidiairement,

- ordonner une enquête civile sur les lieux au cours de laquelle la présence du robinet dans le jardin sera vérifié et des témoins entendus.

Ils soutiennent que leur père a loué le jardin situé en contrebas de sa maison cadastrée B 191 et séparé d'elle par un chemin public à M. Jean O. de 1942 à 1956 ; qu'à son retour d'Algérie en 1962, il a repris lui-même l'entretien et l'exploitation de ce jardin ; qu'ils ont par la suite eux-même exploité cette parcelle ; que lors de la révision du cadastre, la parcelle a disparu de la liste des immeubles inscrits au nom de leur père ; qu'en 1983, la parcelle a été portée par erreur au nom de Darius O. puis acquise en fraude de leurs droits par M. V. et son épouse Mme G.. Ils fondent leur action sur des témoignages. Ils ajoutent qu'un bâtiment construit sur cette parcelle n'a toujours été utilisé que par eux ; que le robinet installé dans le jardin est alimenté depuis le branchement en eau de leur maison et que les tuyaux amenant l'eau courent le long de la façade de leur maison.

En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 17 septembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M.Charles V. et son épouse Mme Angèle G. demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts de leurs demandes et en ce qu'il les a déclaré propriétaires de la parcelle B 378,

- infirmer le jugement en ce qu'il les a débouté de leur demande de dommages et intérêts,

- débouter les consorts O. de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner les consorts O. à payer la somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts,

- condamner les consorts O. solidairement à payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts O. aux dépens distraits au profit de Me T. sur son affirmation de droit.

Ils contestent toute prescription acquisitive dont se prévalent les consorts O. en expliquant que leur auteur, M. Charles O., n'a jamais occupé de manière continue ce terrain pendant trente ans puisqu'il a vécu en Algérie de 1942 à 1962, qu'il est rentré à Pietralba en 1969 où il est mort en 1997. Ils font observer que suivant son courrier du 8 janvier 1996, M. O. savait depuis 1947 que la parcelle avait été attribuée à M. Paul Dominique O. et que depuis 1951, le jardin est attribué au relevé cadastral de ce dernier. Ils ajoutent que depuis 1983, M. Darius O. a pris officiellement possession de ce terrain sur lequel a été apposé un cadenas sans que cela suscite de réaction de M. Charles O.. Ils contestent toute valeur aux attestations produites par les consorts O. au soutien de la prescription qu'ils revendiquent. Quant à l'alimentation en eau, ils font observer que les appelants ne produisent ni facture ni contrat se référant à un compteur jardin pour appuyer leurs affirmations d'autant que le jardin est en friche depuis 1989. Ils indiquent avoir réglé les droits d'enregistrement de leur acte de propriété et avoir fait borner la parcelle. Ils en déduisent s'être comportés comme des propriétaires depuis l'acquisition de la parcelle tout comme l'avait fait leur vendeur, M. Darius O. auparavant.

Ils soutiennent encore qu'aucune erreur n'est intervenue lors de la révision du cadastre en 1947 et que le bien est dans la famille O. depuis 1951.

Ils exposent que leur préjudice naît de l'arrêt de leur projet immobilier à la suite de l'assignation délivrée par les consorts O. et de la publicité donnée par ces derniers dans leur village de 300 habitants.

M. Charles O. et M. Alexandre O. régulièrement assignés par acte remis à chacun le 6 mars 2014 à personne n'ont pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 14 décembre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres mais la charge de la preuve de la propriété incombe au revendiquant et non à celui qui est en possession du bien litigieux. Ainsi, il appartient à celui qui exerce une action en revendication d'établir son droit, et ce par tous moyens y compris par présomptions si elles sont graves, précises et concordantes.

Celui qui soutient être propriétaire d'un fonds peut notamment invoquer les titres translatifs ou déclaratifs de propriété dès lors qu'ils créent une présomption suffisante, la preuve de la propriété étant étrangère à la question de l'opposabilité des actes aux tiers.

La valeur qui peut être reconnue aux indications du cadastre et les conséquences de celle-ci relativement à la solution du litige sur la propriété immobilière, sont déterminées souverainement par les juridictions du fond qui doivent également apprécier le sens et la portée des titres produits car elles disposent d'un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.

Mais, l'acquisition par prescription rend superfétatoire l'examen des titres. En cas de conflit entre des personnes revendiquant la propriété d'une parcelle, la première se fondant sur un titre et la seconde sur une usucapion, il ya lieu de préférer la seconde dès lors que les conditions de la prescription trentenaire acquisitive sont bien remplies.

Mme Marie O. épouse D., Mme Françoise O. épouse G., M. Joseph O. et Mme Simone O. épouse G. revendiquent la propriété de la parcelle cadastrée B numéro 378 alors qu'ils n'ont pas de titre. Il leur incombe en conséquence de démontrer qu'ils l'ont acquise par prescription conformément à l'article 2261 du code civil qui dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; à l'article 2265 qui précise que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur et à l'alinéa 1 de l'article 2272 qui indique que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.

Il est incontestable que le 10 juin 1942 a été passé un bail entre feu Charles André O. en qualité de propriétaire et Jean O. en qualité de preneur. Cependant, ce bail a couru du 10 juin 1942 à 1956, date du décès de Jean O. de sorte qu'il ne permet pas d'établir la prescription acquisitive revendiquée par les appelants puisqu'il a cessé en 1956 et qu'il n'a durée que 14 ans.

Il ressort du courrier adressé le 8 janvier 1996 par feu Charles André O. au service du cadastre qu'il savait que le droit de propriété dont il se prévalait n'était pas reconnu puisqu'il indiquait qu'en 1947, la parcelle était attribuée par erreur à Paul-Dominique O.. Toutefois, les appelants ne justifient pas que leur auteur ait fait une quelconque démarche pour faire rectifier ce qu'il considérait comme une erreur.

De plus, les attestations sur lesquelles se fondent les appelants ne présentent pas de garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour.

En effet,

- M. Jean Quilicus A., Mme Marguerite F., Mme Georgette G. attestent que la parcelle de jardin attenant à la maison de la famille O. a toujours été leur propriété. Or, il est établi par les intimés que la parcelle 379 est contigue de la maison S. et non de la maison des appelants,

- l'attestation de M. Antoine S. concerne la période antérieure à 1962,

- les témoins Précieuse O. épouse S. et Jean Augustin G. déclarent dans une nouvelle attestation du 5 septembre 2010 qu'ils avaient précédemment établi des attestations sans savoir qui était le propriétaire de la parcelle litigieuse,

- le témoin Quentin P. atteste en faveur des appelants le22 avril 2011alors qu'il avait attesté le 5 septembre 2010 que sa précédente attestation du 18 juillet 1997 avait été rédigée sans savoir qui était propriétaire de la parcelle B 378,

- l'attestation de Jean Dominique F. date du 22 juin 1998, celle de Darius A. date du 20 juin 1997 et celle de Jean Mathieu L. ne comportent pas la mention selon laquelle elle doit être produite en justice et elles ne sont pas accompagnées d'un document permettant de vérifier leur identité et leur signature, étant précisé qu'ils sont tous trois décédés,

- l'attestation de Louis F. date du 24 février 1996 et n'est pas précise,

- les attestation du 4 juin 2011 de Dominique S. et du 6 juin 2011 de Simone R. font état d'un entretien du jardin par Mme D. sans être précis sur la période concernée de sorte qu'elles sont insuffisantes pour caractériser des actes de possession durant trente ans comme exigé.

Seule l'attestation de Angèle G. relate des faits antérieurs au décès de Charles O. et pourrait démontrer la prescription acquisitive mais elle n'est corroborée par aucun autre élément. En effet, les appelants ne justifient pas s'être comportés comme des propriétaires en réglant les impôts et les taxes afférents à la parcelle litigieuse. De plus, les photographies produites ne permettent pas d'établir que les appelants auraient été les seuls utilisateurs du jardin. Quant au robinet alimentant la parcelle en eau, il est effectivement établi qu'il est relié à maison des appelants mais la cour ne dispose d'aucun élément sur la date de son installation ou sur la consommation d'eau qui pourrait justifier un acte traduisant la possession revendiquée. Enfin, la présence de tuiles dans le jardin ne présente aucun caractère probatoire.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme Marie O. épouse D., Mme Françoise O. épouse G., M. Joseph O. et Mme Simone O. épouse G. échouent à démontrer qu'ils ont acquis par prescription la parcelle B 378.

M. Pierre O. étant décédé le 14 novembre 2012, c'est à tort que le premier juge l'a débouté au même titre que les autres demandeurs. Le jugement querellé sera réformé uniquement sur ce point.

M.Charles V. et son épouse Mme Angèle G. démontrent qu'ils ont acquis la propriété de la parcelle B 378 par acte du 18 novembre 1989 et 11 janvier 1990 et que M. Darius O., propriétaire de la parcelle à compter de 1983 jusqu'à son décès a interdit l'accès au terrain par un cadenas sans qu'aucune action en justice ne soit intervenue

avant l'assignation du 31 mai 2012 à l'initiative des consorts O.. Il en résulte que c'est à juste titre que le premier juge a dit que les époux V. étaient les propriétaires de la parcelle sise à PIETRALBA cadastrée section B n° 378.

Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

M. Charles V. et son épouse Mme Angèle G. ne peuvent prétendre à une indemnisation en raison d'un projet de construction sur la parcelle revendiquée par les consorts O.. En effet, ils ne rapportent ni la preuve de l'existence d'un tel projet ni la preuve de la perte d'avantages fiscaux. C'est donc à juste titre que le premier juge les a déboutés de leur demande d'indemnisation et le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de M. Charles V. et de son épouse Mme Angèle G. les frais non compris dans les dépens. Mme Marie O. épouse D., Mme Françoise O. épouse G., M. Joseph O. et Mme Simone O. épouse G. seront condamnés à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de Mme Marie O. épouse D., Mme Françoise O. épouse G., M. Joseph O. et Mme Simone O. épouse G. ainsi que de M. Charles O. et M. Alexandre O. une indemnité sur ce fondement mais infirmé en ce qu'il a condamné M. Pierre O. lequel est décédé le 14 novembre 2012.

Succombant, Mme Marie O. épouse D., Mme Françoise O. épouse G., M. Joseph O. et Mme Simone O. épouse G. seront tenus aux dépens d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens d'instance à la charge de Mme Marie O. épouse D., Mme Françoise O. épouse G., M. Joseph O. et Mme Simone O. épouse G. ainsi que de M. Charles O. et M. Alexandre O. mais infirmé en ce qu'il a condamné M. Pierre O. lequel est décédé le 14 novembre 2012.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le  jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 26 novembre 2013  à l'exception des dispositions relatives à l'action en revendication des consorts O. et la condamnation de ces derniers aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau du chef des dispositions réformées,

Déboute Mme Marie O. épouse D., Mme Françoise O. épouse G., M. Joseph O. et Mme Simone O. épouse G. ainsi que M. Charles O. et M. Alexandre O. de leurs

demandes principales tendant à voir annuler l'acte reçu par Me D., notaire, les 18 novembre 1989 et 11 janvier 1990, publié au Bureau des Hypothèques de Bastia le 22 mars 1990, volume 1990 p, n°1378, et se voir déclarer seuls propriétaires de la parcelle sise sur la commune de Pietralba cadastrée section B n°378,

Condamne in solidum Mme Marie O. épouse D., Mme Françoise O. épouse G., M. Joseph O. et Mme Simone O. épouse G. ainsi que M. Charles O. et M. Alexandre O. à payer à M. Charles V. et à son épouse Mme Angèle G. une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme Marie O. épouse D., Mme Françoise O. épouse G., M. Joseph O. et Mme Simone O. épouse G. ainsi que M. Charles O. et M. Alexandre O. aux dépens et autorise la distraction au profit de Me C.-S., avocat,

Y ajoutant,

Condamne Mme Marie O. épouse D., Mme Françoise O. épouse G., M. Joseph O. et Mme Simone O. épouse G. à payer à M. Charles V. et à son épouse Mme Angèle G. une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme Marie O. épouse D., Mme Françoise O. épouse G., M. Joseph O. et Mme Simone O. épouse G. ainsi que M. Charles O. et M. Alexandre O. aux dépens d'appel et autorise la distraction au profit de Me T., avocat.