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Décisions

Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 19-84.914

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

M. d'Huy

Avocat général :

M. Valat

Avocat :

SARL Corlay, SCP Boulloche

Paris, du 24 mai 2019

24 mai 2019

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. U... V... a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie.

3. Dans sa plainte, il indique avoir versé, par chèques tirés sur le compte de la société Lescot, dont il était le président, la somme totale de 228 000 euros à titre d'acompte sur le prix de vente de deux biens immobiliers qu'il projetait d'acheter à la SCI Domaine des Cyprès, ayant pour gérante la société Edificia, elle-même gérée par M. D... T....

4. Il explique que la vente des biens immobiliers ne s'étant finalement pas concrétisée, il a demandé la restitution des acomptes mais que seulement une partie des sommes qu'il avait versées lui a été rendue.

5. Il ajoute que M. T... lui avait demandé de libeller les chèques à l'ordre de la BNP Paribas, ce qu'il avait fait en pensant que les sommes étaient déposées sur un compte séquestre.

6. Au terme de l'information judiciaire, M. T... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance pour avoir détourné, au préjudice de M. V..., la somme de 168 000 euros qui lui avait été remise et qu'il avait acceptée à charge de la rendre ou la représenter ou d'en faire un usage déterminé, en l'espèce en l'encaissant sur son compte personnel alors que cette somme lui avait été remise aux fins d'achat de biens immobiliers ou de restitution.

7. Par jugement du 9 juin 2016, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

8. M. T... a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. T... coupable d'abus de confiance et condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, alors que :

« 1°/ l'abus de confiance suppose la remise d'une somme ou d'un bien quelconque au prévenu, à charge pour lui de le restituer ou d'en faire un usage déterminé ; que M. T... a, dans ses conclusions d'appel, soutenu que la SCI Domaine des Cyprès avait signé des promesses synallagmatiques de vente dans lesquelles était prévu le versement de divers acomptes sur le prix de vente, le bénéficiaire des promesses-acquéreur finançant ainsi les travaux de construction au fur et à mesure de leur avancement, de sorte que les fonds versés pour être affectés aux travaux de construction n'étaient pas destinés à être immobilisés pour être ensuite restitués ; qu'en déclarant M. T... coupable d'abus de confiance pour avoir détourné les acomptes versés par M. V... en les déposant non sur un compte séquestre mais sur son compte personnel, sans examiner l'argumentation pertinente de M. T..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale,

2°/ l'abus de confiance suppose le détournement d'une somme ou d'un bien quelconque remis au prévenu à charge pour lui de le restituer ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en l'espèce, M. T... a fait valoir, ce qui a été reconnu par M. V..., que les sommes versées à titre d'acompte sur le prix de vente devaient être affectées aux travaux de construction, le bénéficiaire des promesses finançant les travaux au fur et à mesure de leur avancement ; que M. T... a démontré que les sommes versées avaient effectivement été affectées aux travaux de construction, si bien qu'il avait été fait un usage des fonds versés conforme au contrat et que le délit d'abus de confiance ne pouvait être caractérisé ; qu' en déclarant M. T... coupable d'abus de confiance pour avoir détourné les acomptes versés par M. V... en les déposant non sur un compte séquestre mais sur son compte personnel, et qu'il importait peu que le prévenu ait affecté les fonds en cause au paiement d'entrepreneurs chargés des travaux du programme immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les articles 314-1 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale ;

3°/ le seul défaut de restitution, même après mise en demeure, ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel de l'abus de confiance, qui suppose la volonté du prévenu de priver le légitime propriétaire de ses droits sur le bien ; qu'en estimant le délit d'abus de confiance établi en ses éléments matériel et intentionnel dès lors que M. T... avait déposé les acomptes versés par M. V... non sur les comptes de la SCI Domaine des Cyprès mais sur son compte personnel, et qu'il était inopérant de savoir si, comme il le prétendait, le prévenu, en agissant ainsi, avait eu pour but de préserver les fonds d'un avis à tiers détenteur sur le compte de la SCI, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit et a violé les articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 314-1 du code pénal ;

10. Selon ce texte, l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire.

11. Pour dire établi le délit d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce que les promesses synallagmatiques de vente conclues entre la SCI Domaine des Cyprès et M. V... prévoyaient expressément à la charge de ce dernier le versement d'acomptes à valoir sur le prix de vente, lesquels devaient être restitués en cas de caducité de la promesse de vente ou de non réitération de la vente non imputable à la faute de l'acquéreur, ce qui était le cas en l'espèce.

12. L'arrêt précise que les sommes versées au moyen de quatre chèques correspondent exactement au montant et à l'échelonnement des acomptes convenus et sont corroborées par les reçus qui s'y réfèrent expressément.

13. Les juges retiennent que ces sommes ont été détournées par M. T... lors de l'encaissement de ces chèques établis à l'ordre de la BNP Paribas sur son compte bancaire personnel aux lieu et place d'un compte séquestre ou dédié, comme le laissait supposer le libellé des chèques.

14. Ils relèvent en outre que le prévenu a reconnu en substance les faits, ayant déclaré avoir agi dans "l'urgence" et utilisé ces fonds pour finir les travaux d'autres lots immobiliers tout en admettant que ce procédé n'était "pas correct", ce qui confirme en toute hypothèse l'utilisation des fonds à des fins étrangères à celles prévues et la conscience qu'avait le prévenu du détournement qu'il accomplissait ainsi que de son caractère nécessairement préjudiciable pour la partie civile dans un contexte de difficultés économiques des sociétés Domaine des Cyprès et Edificia qui seront ensuite liquidées judiciairement.

15. La cour d'appel en conclut que les éléments matériel et intentionnel du délit d'abus de confiance étant établis, le jugement sera confirmé sur la culpabilité.

16. En se déterminant ainsi, par des motifs faisant apparaître que les fonds, remis à titre d'acompte conformément aux promesses synallagmatiques de vente, l'ont été en pleine propriété, peu important que les sommes versées ont été encaissées sur le compte bancaire personnel du dirigeant et utilisées à des fins étrangères à l'exécution des travaux prévus, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 mai 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.