Cass. com., 15 septembre 2009, n° 08-15.267
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Pietton
Avocat général :
M. Bonnet
Avocats :
Me Copper-Royer, SCP Richard
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1844-7 2° du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de X, médecin associé au sein de la société civile de moyens Centre de rhumatologie et de rééducation (la SCM), a cessé son activité professionnelle à compter du 1er janvier 2004 pour cause de départ en retraite ; que le 22 octobre 2004, invoquant l'extinction de l'objet social, il a fait assigner son co-associé, M. Y en dissolution de la société avec effet au 1er janvier 2004 et en liquidation ;
Attendu que pour constater la dissolution de la société en raison de l'extinction de son objet, l'arrêt retient que s'agissant d'une société comportant seulement deux associés, le départ à la retraite de l'un d'eux le 1er janvier 2004 avec cessation effective de toute activité médicale, l'a nécessairement rendue sans objet et que l'extinction de l'objet social s'est donc produit de plein droit à cette date ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la SCM avait pour objet statutaire de faciliter l'exercice de la profession de ses membres par la mise en commun de tous les moyens matériels nécessaires, ce dont il résultait que la cessation d'activité de l'un de ses membres n'avait pas pour conséquence l'extinction de son objet et n'impliquait pas sa dissolution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.