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Décisions

Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-17.035

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Brouchot, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Colmar, du 19 févr. 2014

19 février 2014

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 février 2014), que la société Carl Zeiss Meditec (la société CZM), qui vient aux droits de la société Ioltech, fabrique et commercialise des implants intraoculaires ; qu'elle a exploité une branche « pharmacie » dirigée par M. X, ayant pour activité la commercialisation d'un insert ophtalmique dénommé Mydriasert ; que faisant valoir qu'elle avait constaté, à l'occasion de négociations ayant précédé la cession de cette branche d'activité, intervenue le 1er septembre 2010, qu'en violation de l'obligation d'exclusivité de service qu'il avait souscrite à son égard, M. X avait, sous le couvert de la société à responsabilité limitée Inteyes, qu'il avait créée en avril 2009, obtenu de l'Université d'Auvergne, titulaire d'une licence d'exploitation exclusive d'un brevet portant sur un produit concurrent du Mydriasert, une sous-licence d'exploitation exclusive de ce brevet, la société CZM a assigné la société Inteyes afin de voir prononcer la nullité de cette société ;

Attendu que la société Inteyes fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, que selon les dispositions des articles 1844-10 du code civil et L. 235-1 du code de commerce pris ensemble, tels qu'interprétés au regard de l'article 11 de la directive européenne CE 68/151 du 9 mars 1968, ni la fictivité ni le caractère frauduleux de sa création ne constituent des causes de nullité d'une société ; que tout en admettant que ni la fictivité de la société Inteyes ni la fraude reprochée à M. Robert X lors de la création de cette société par son frère, n'étaient effectivement prévues comme causes de nullité d'une société au sens de ces dispositions de droit interne et communautaire, la cour d'appel a cependant considéré que, par interprétation de ces textes, ces fictivité et fraude devaient être intégrées dans le champ des causes de nullité pour en déduire que celles reprochées à la société Inteyes étaient de nature à justifier le prononcé de sa nullité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté des causes de nullité autres que celles limitativement prévues, sans extension possible, par analogie ou interprétation, à ces dispositions de droit interne et communautaire qu'elle a donc violées ;

Mais attendu qu'après s'être référé à l'objet de la société Inteyes, tel qu'énoncé par ses statuts, l'arrêt constate que celle-ci a été constituée pour l'exercice d'une activité contraire aux prescriptions du code de la santé publique relatives à la fabrication et à la mise sur le marché de produits pharmaceutiques ; que par ce seul motif, qui échappe à la critique du moyen, et dont il résulte que l'objet de la société Inteyes était illicite, la cour d'appel a justifié sa décision de prononcer la nullité de cette société ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.