Cass. 3e civ., 12 janvier 2005, n° 03-19.255
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Peyrat
Rapporteur :
M. Garban
Avocat général :
M. Cédras
Avocats :
Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes,24 juin 2003), que les époux X.... ont, par acte du 3 janvier 1952, donné à bail à M. Y... divers locaux à usage commercial dont un entrepôt ; que M. Z..., venant aux droits de M. Y... en tant que locataire, a acquis trois des quatre lots à l'exception de l'entrepôt acquis, selon acte du 30 novembre 1992, par la société civile immobilière Le Café Français (la SCI) ; que le 26 juin 1998 la SCI a donné congé à M. Z... pour le 2 janvier 1999 avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable ce congé, alors, selon le moyen :
1 / que le principe de l'indivisibilité de l'objet du bail qui interdit tout congé partiel, subsiste nonobstant l'acquisition par plusieurs propriétaires de locaux commerciaux faisant l'objet d'un bail unique ; qu'en retenant pour "valider" le congé donné par la SCI le 26 juin 1998 pour un seul des locaux objets du bail unique du 3 janvier 1952 qu'il y avait eu démembrement des biens immobiliers objet du bail initial et qu'il n'y avait donc plus de loyer indivis, la cour d'appel a violé l'article 1217 du Code civil ;
2 / que la validité du congé avec refus de renouvellement du bail commercial s'apprécie au moment où il est donné ; qu'en décidant que la validité du congé résultait de l'acquisition, par le preneur, d'une partie des locaux loués, laquelle n'était intervenue que postérieurement à la notification du congé, le 18 septembre 1999, la cour d'appel a violé les articles L. 145-9 du Code de commerce et 1217 du Code civil ;
Mais attendu que l'indivisibilité du bail cessant à son expiration, la cour d'appel qui a constaté que les biens initialement donnés à bail avaient été démembrés, la SCI ayant acquis le seul entrepôt, en a justement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que le congé donné par celle-ci, pour la date d'expiration du bail, était valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze janvier deux mille cinq, par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.