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Décisions

Cass. crim., 13 février 1984, n° 82-94.484

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Escande

Rapporteur :

M. Moré

Avocat général :

M. Dontenwille

Avocats :

Me Choucroy, Me Guinard

Versailles, ch. corr., du 10 nov. 1982

10 novembre 1982

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE SIEUR X... COUPABLE DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE ;

" AUX MOTIFS QUE CELUI-CI AVAIT UTILISE A DES FINS PERSONNELLES LE VEHICULE APPARTENANT A SON EMPLOYEUR, MIS A SA DISPOSITION POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE SON TRAVAIL ET QUE LE SIEUR X... NE PEUT SE PREVALOIR D'AUCUNE AUTORISATION EXPRESSE DE SON EMPLOYEUR D'UTILISER A DES FINS PERSONNELLES LE VEHICULE QUI LUI ETAIT CONFIE ;

" ALORS QUE, D'UNE PART, L'USAGE ABUSIF D'UNE CHOSE N'IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT LE DETOURNEMENT OU LA DISSIPATION DE CETTE CHOSE, ELEMENT ESSENTIEL DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE ;

QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL QUI SE BORNE A REPROCHER AU PREVENU, QUI DISPOSAIT POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE SON TRAVAIL D'UN FOURGON AUTOMOBILE APPARTENANT A SON EMPLOYEUR, DE L'AVOIR UTILISE A DES FINS PERSONNELLES, N'A PAS CONSTATE LE DETOURNEMENT ET PAR SUITE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

" ALORS D'AUTRE PART QU'EN L'ESPECE LE SIEUR X... AVAIT SOULIGNE QU'IL EXISTAIT AU SEIN DE L'ENTREPRISE UNE CERTAINE PRATIQUE LAXISTE PAR LAQUELLE L'EMPLOYEUR AUTORISAIT IMPLICITEMENT UNE TELLE PRATIQUE, QUE DES LORS, EN DEDUISANT L'INTENTION COUPABLE DU PREVENU DE LA SEULE CONSTATATION DE L'ABSENCE D'AUTORISATION EXPRESSE DE L'EMPLOYEUR, SANS SE PRONONCER SUR L'AUTORISATION TACITE DE CELUI-CI QUI POUVAIT SE DEDUIRE DES FAITS DE L'ESPECE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT CARACTERISE L'ELEMENT INTENTIONNEL DE L'INFRACTION ;

" ATTENDU QUE POUR DECLARER X..., CHEF DE FABRICATION D'UNE SOCIETE DE CONFECTION, COUPABLE DU DETOURNEMENT D'UN VEHICULE AUTOMOBILE MIS A SA DISPOSITION POUR LES NECESSITES DE SON ACTIVITE, LES JUGES EXPOSENT QUE LE PREVENU A UTILISE CETTE VOITURE NON SEULEMENT POUR SON USAGE PERSONNEL MAIS ENCORE DANS L'INTERET TANT D'UNE AUTRE SOCIETE DE CONFECTION QUE DE SON EPOUSE, DEPOSITAIRE DE PRESSE, OU DE SON FILS ;

QU'ILS PRECISENT QUE X... NE BENEFICIAIT D'AUCUNE AUTORISATION EXPRESSE ET " QU'IL EST CERTAIN " QUE SON EMPLOYEUR N'A PU CONSENTIR A UN USAGE PREJUDICIABLE A LUI-MEME, AU PROFIT D'UNE AUTRE SOCIETE ;

QU'ILS NOTENT QUE LE PREVENU A TENTE DE DISSIMULER A SON EMPLOYEUR UN ACCIDENT SURVENU ALORS QUE SON FILS CONDUISAIT LA VOITURE ;

QU'ILS EN DEDUISENT QUE CE COMPORTEMENT " TRAHIT LA CONSCIENCE QU'IL AVAIT DU CARACTERE FRAUDULEUX DE L'UTILISATION QUI ETAIT FAITE DU VEHICULE " ET QUE " TOUS LES ELEMENTS, Y COMPRIS LA MAUVAISE FOI ", NECESSAIRES A LA CARACTERISATION DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE SONT REUNIS ;

ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR D'APPEL, A, SANS INSUFFISANCE, JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE D'UNE PART, EN EFFET, SI LE SEUL USAGE DE LA CHOSE CONFIEE N'ENTRE PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, IL N'EN EST PAS DE MEME LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, CET USAGE IMPLIQUE LA VOLONTE DU POSSESSEUR DE SE COMPORTER, MEME MOMENTANEMENT, COMME LE PROPRIETAIRE DE LA CHOSE ;

QUE D'AUTRE PART L'APPRECIATION DE LA MAUVAISE FOI, QUAND ELLE N'EST PAS EN CONTRADICTION AVEC LES ELEMENTS DE FAIT EXPOSES DANS L'ARRET ATTAQUE, RELEVE DE L'APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.