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Décisions

Cass. crim., 7 mars 2012, n° 11-82.318

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

Mme Canivet-Beuzit

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard

Paris, du 14 févr. 2011

14 février 2011

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 314-1 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'abus de confiance et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement ainsi qu'à des dommages-intérêts au profit de Mme Y...;

" aux motifs qu'il est constant que c'est en sa qualité de professionnel de la bijouterie et de la joaillerie que M. X... s'est vu confier par Mme Y...la bague litigieuse ; qu'il est également constant qu'il détenait le bijou à titre précaire à charge pour lui, soit de la restituer à sa propriétaire soit de lui remettre le prix en cas de vente, et qu'il n'a été en mesure ni de restituer la bague, ni d'en verser le prix ; qu'il est établi que M. X... a disposé de l'objet confié pour l'inclure dans une transaction d'une importance inhabituelle pour lui selon son propre aveu dont il escomptait un important profit et qui a été réalisé dans les conditions décrites dans sa plainte et ci-dessus rappelées, desquelles il résulte qu'elle a eu lieu en dehors des locaux professionnels, dans un café, avec une personne dont il ignorait l'identité et à laquelle néanmoins il a accepté que les pierres soient remises avant le paiement du prix ; qu'en agissant ainsi, M. X... a commis un acte de détournement qui a causé un préjudice certain à Mme Y..., dès lors que le bijoux litigieux n'a pas été retrouvé, que la société X... M § M a été mise en liquidation judiciaire et que l'assureur de la société, compte tenu des circonstances de la perte du bijou, a refusé sa garantie ; que l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance résulte du fait que M. X... savait qu'il détenait la bague à titre précaire, pour le compte d'autrui et qu'en sa qualité de professionnel averti des règles de prudence de la profession, il ne pouvait ignorer qu'en disposant de la bague dans les conditions " hasardeuses " ci-dessus mentionnées, il risquait de porter préjudice à Mme Y..., peu important qu'il ait pu vraiment croire au succès de la transaction ; que les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance étant constitués la cour réformera le jugement déféré, déclarera M. X... coupable du délit d'abus de confiance visé à la prévention, et compte tenu de l'absence de tout antécédent judiciaire et des conditions particulières de l'espèce prononcera une peine de trois mois d'emprisonnement entièrement assortie du sursis ;

" 1°) alors que les juges doivent constater l'existence d'un détournement pour caractériser l'infraction d'abus de confiance ; que le défaut de précaution ayant entraîné la perte de la chose remise en dépôt avec mandat de vente n'est pas constitutive d'un détournement frauduleux ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... détenait le bijou appartenant à Mme Y...en vertu d'un contrat de confié du 19 mars 2004 avec mandat de le vendre pour son compte « suivant la meilleure offre » ; que l'arrêt attaqué constate que M. X... s'était dessaisi du bijou entre les mains d'un tiers s'étant présenté comme acheteur à l'issue d'une négociation contre la remise d'une valise contenant, après vérification, de faux billets et que la plainte pour escroquerie avait été classée sans suite en raison des recherches infructueuses des enquêteurs ; qu'il en résulte que c'est dans le cadre de l'exercice de son mandat de vente que M. X... s'est trouvé dépossédé du bijou ; qu'en estimant néanmoins que le fait que la transaction ait eu lieu en dehors des locaux professionnels, sans sécurité et par la remise à un tiers dont il ne connaissait pas l'identité établissait l'existence d'un détournement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que le délit d'abus de confiance suppose, pour être constitué, que son auteur ait eu la volonté de détourner la chose confiée, ce qui exclut qu'un prévenu puisse être déclaré coupable de ce délit parce qu'en raison d'une simple imprudence ou négligence, il n'a pu remplir ses engagements envers son cocontractant ; que la cour d'appel déduit l'intention frauduleuse de M. X... du seul fait qu'il avait disposé de la bague confiée dans des circonstances « hasardeuses » et ne pouvait ignorer qu'il risquait ainsi de porter préjudice à Mme Y...; qu'en déduisant ainsi l'intention frauduleuse de l'absence de précautions prises par M. X... lors de la négociation du bijou et de sa conscience du risque encouru, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., qui exerçait la profession de bijoutier au sein de la société X... M & M, est poursuivi du chef d'abus de confiance, pour avoir détourné un bijou qui lui avait été confié en vue de sa vente ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que le demandeur s'est sciemment mis en situation de ne pouvoir représenter l'objet qu'il était chargé de vendre ou d'en restituer la valeur, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction poursuivie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 5 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y...et a condamné M. X... à lui payer la somme de 15 570 euros à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs que Mme Y...se constitue partie civile et demande en réparation de son préjudice la somme de 33 538, 78 euros représentant, selon elle, la valeur de la bague et la somme de 10 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'invoquant la maxime " electa una via " et les dispositions de l'art 5 du code de procédure pénale, M. X... soutient que la constitution de partie civile de Mme Y...est irrecevable, au motif que, préalablement à sa plainte avec constitution de partie civile déposée en 2006 celle-ci avait exercé son action devant la juridiction civile ; que la cour réformera le jugement qui a retenu cette argumentation ; qu'en effet, les dispositions de l'article 5 du code de procédure pénale aux termes desquels « la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive " ne sont applicables à la partie civile que dans le cas où celle-ci a, avant de porter son action devant le juge répressif saisi la juridiction d'une action fondée contre la même partie, pour la même cause et ayant le même objet que la procédure suivie devant le juge pénal ; qu'il résulte des pièces versées à la procédure que, par acte d'huissier, en date du 20 juillet 2004, Mme Y...a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société X...M & M en paiement d'une somme de 33 500 euros représentant selon elle, la valeur du bijou qu'elle avait confié à la société X...M & M et qui, suivant les explications de M. X... avait disparu ; qu'après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société X... M & M, Mme Y...a assigné le mandataire liquidateur ès qualités de représentant de la société X... et la société Groupe A... courtage, en sa qualité d'assureur aux fins de voir fixer sa créance au passif de la société à hauteur de 33 900 euros et de voir condamner la société Groupe A... courtage à lui payer ladite somme ; que le tribunal civil, par jugement du 4 avril 2006, devenu définitif, a mis hors de cause le Groupe A..., a fixé la créance de Mme Y...à la somme de 15 570, 54 euros en principal au passif de la société X... M & M et a débouté Mme Y...de ses demandes contre l'assureur ; que la demande de Mme Y...devant le tribunal correctionnel et devant la cour qui est dirigé contre M. X... personne physique et qui a pour objet la réparation du dommage résultant de l'abus de confiance, diffère par sa cause et son objet et ne vise pas la même partie que l'action engagée par elle devant la juridiction civiles ; qu'au surplus, il résulte des termes de son assignation, qu'à la date où elle a saisi la juridiction civile, Mme Y...ignorait le délit commis à son préjudice ; que l'article 5 n'est pas applicable au cas d'espèce et la constitution de partie civile de Mme Y...est recevable ; que la partie civile demande à la cour d'évaluer son préjudice à la valeur estimée par M. X... le 16 octobre 2000 ; qu'elle a produit en cours de procédure une facture duplicata datée du 20 juillet 2004 du bijoutier J. C Z...à Nîmes qui lui a vendu le bijou, faisant état d'une vente de la bague litigieuse pour la somme de 125 000 francs ; que, par ailleurs, dans la déclaration de sinistre faite par la société X... au cabinet A... le 17 juin 2004 il est mentionné une valeur de 11 164 dollars ; qu'au vu de ses documents, la cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice direct et personnel à 15 570 euros ;

" 1°) alors que la partie qui a exercé son action civile devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ; qu'il en est ainsi en cas d'identité de partie, de cause et d'objet ; qu'il y a identité de partie entre l'action civile exercée contre la société contractante et celle exercée ensuite au pénal contre le salarié de cette société à raison des faits reprochés à ce dernier en cette qualité ; que l'arrêt attaqué constate que M. X... était le salarié de la société X... M & M et que c'est en cette qualité ou celle de dirigeant de fait que les faits litigieux étaient survenus ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas identité de partie entre l'action engagée devant la juridiction civile contre la société X... M & M et celle engagée ensuite au pénal contre M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que l'action engagée initialement par Mme Y...devant la juridiction civile contre la société X... M & M avait pour objet la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 33 500 euros, montant auquel elle estimait la bague non restituée ni vendue à titre de dommages-intérêts pour inexécution par la société X... M & M du contrat de dépôt et de mandat de vente ; que l'action engagée ensuite devant la juridiction répressive a pour objet l'indemnisation à hauteur de 33 500 euros de la perte résultant du prétendu abus de confiance dont elle aurait été victime ; que les deux actions avaient donc le même objet à savoir la réparation de la perte du bijou ; qu'en affirmant néanmoins l'absence d'identité d'objet entre les deux actions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 3°) alors que l'action civile engagée par Mme Y...avait pour cause, suivant les propres constatations de l'arrêt attaqué, la perte de la bague ; qu'en déclarant néanmoins que les deux actions civiles successivement engagées par Mme Y...devant le juge civil puis devant le juge pénal procédaient de cause distinctes, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;

" 4°) alors que l'arrêt attaqué n'expose pas les faits nouveaux que Mme Y...aurait découvert après le prononcé du jugement civil du 4 avril 2006 et qui justifieraient qu'elle ne connaissait pas l'existence du délit invoqué dans sa plainte avec constitution de partie civile du 24 novembre 2006 ; qu'en se bornant à affirmer qu'à la date de son assignation devant la juridiction civile, Mme Y...ignorait le délit commis à son préjudice sans exposer les motifs justifiant cette simple affirmation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'action civile, présentée par le prévenu et tirée de l'application de l'article 5 du code de procédure pénale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'action introduite devant le juge civil n'a ni la même cause ni le même objet que l'action portée devant la juridiction répressive et n'oppose pas les mêmes parties, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.