Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 5 octobre 2017, n° 16-17.533

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Yves et Blaise Capron

Cour d'appel de Poitiers, 18 mars 2016

18 mars 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 mars 2016), que la société Trans immobilier, devenue SA Infinest Group (la société Infinest), a vendu en l'état futur d'achèvement à des particuliers des maisons individuelles destinées à être exploités en résidence pour personnes âgées ; que les propriétaires ont, chacun, consenti un bail de neuf ans à la société La Maison de Charlotte, avec faculté pour elle de résilier les baux à chaque période triennale ; que la société locataire, dont les parts avaient été acquises, le 23 novembre 2006, par la société Orpea, a donné congé aux bailleurs au terme de la première période triennale ; que ceux-ci ont assigné la société locataire en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Orpea fait grief à l'arrêt de dire qu'elle se substitue à la société La Maison de Charlotte ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la dissolution de la société La Maison de Charlotte avait entraîné la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la société Orpea, qui s'était substituée à elle dans tous ses droits et obligations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Orpea fait grief à l'arrêt de la condamner à payer les condamnations prononcées au profit des bailleurs ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la conclusion des baux commerciaux s'inscrivait dans une opération de défiscalisation et que la société Orpea n'ignorait pas que le régime fiscal favorable, dont les bailleurs devaient bénéficier, serait compromis en cas de cessation de la location des biens en meublé et retenu qu'en insérant dans les baux une clause réservant la faculté au preneur de donner congé à l'issue de la première période triennale et en faisant usage de cette prérogative contractuelle, la société Orpea avait manqué au devoir de loyauté contractuelle, la cour d'appel, qui n'a ni modifié l'objet du litige ni violé le principe de la contradiction et qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Orpea aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Orpea et la condamne à payer aux consorts X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., à MM. K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., à Mme R..., la somme globale de 3 000 euros, d'une part, et à la société Infinest Group ès qualités, d'autre part, la somme de 3 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.