Cass. crim., 12 mai 2009, n° 08-87.418
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Joly
Rapporteur :
M. Finidori
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gérard X..., salarié de la compagnie d'assurances Allianz, devenue AGF IART, en qualité d'inspecteur technico-commercial et dirigeant simultanément une société exerçant une activité de courtage en assurance, a été renvoyé par ordonnance du juge d'instruction devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé et d'abus de confiance commis tant au préjudice de la société Allianz que d'une autre société ; que le tribunal l'a déclaré coupable de l'ensemble des délits reprochés, a reçu la société Allianz en son action civile et a statué sur la réparation de son préjudice ;
Attendu que, sur les appels du prévenu et du procureur de la République, la cour d'appel a dit que la preuve des délits d'abus de confiance au préjudice de la seconde société n'était pas rapportée puis a confirmé le jugement pour le surplus ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 143-3, L. 320, devenus L. 8224-1, L. 8221-1, L. 8221-5, L. 3243-2, L. 1221-10 du code du travail, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable du délit de recours au travail dissimulé et, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ;
" aux motifs que l'information et les débats ont permis d'établir qu'entre avril 1995 et décembre 1998 la SARL Agence directe Antilles (ADA) dont Gérard X... était le gérant initial avant de s'effacer des statuts le 17 juillet 1996 au profit d'une nouvelle gérante, tout en demeurant actionnaire majoritaire avec 95 % des parts, a employé dans cette entreprise de courtage en assurances, quarante-neuf personnes réparties dans plusieurs établissements ; qu'il est apparu que deux employés seulement (Z... et A...) avaient fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, les autres étant totalement inconnus des organismes sociaux ; que, sur les dix-sept personnes qui ont pu être entendues par les services enquêteurs, seize d'entre elles ont déclaré ne pas avoir reçu la délivrance d'un bulletin de paie et être payées par chèque ou en espèces ; que l'argument du prévenu selon lequel parmi les personnes entendues figurent des agents commerciaux qui n'avaient pas à recevoir de bulletins de paie n'est pas pertinent ; qu'en effet, il appartenait à Gérard X..., qui a reconnu au cours de l'information et encore à l'audience être le gérant de fait de la SARL ADA, de s'assurer que les commerciaux qu'il avait recrutés étaient bien inscrits au registre du commerce et des sociétés en qualité d'agent commercial, ce qu'il n'a pas fait ; que seul Sylvain Y... a déclaré avoir travaillé pour le compte de la SARL ADA en qualité d'agent commercial, inscrit comme tel au RCS dont il a produit un extrait (D342) ; qu'il ne peut donc être considéré comme un employé dissimulé ; qu'en revanche, il est établi que les autres personnes, visées dans l'acte de poursuite, exerçaient une activité salariée dissimulée au sein de la SARL ADA, à défaut, notamment, d'être déclarées auprès des organismes sociaux ; que le tribunal a, dès lors, retenu Gérard X... à bon droit dans les liens de la prévention en ce qui concerne ces personnes ;
" 1°) alors que les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que Gérard X... soutenait dans ses conclusions d'appel que l'immatriculation des agents commerciaux sur un registre spécial n'était qu'une simple mesure de police administrative et en aucune façon une condition d'application du statut d'agent commercial, et que toute autre solution contreviendrait aux dispositions de la directive européenne 86 / 653 / CEE du 18 décembre 1986 ; qu'en laissant sans aucune réponse cette articulation essentielle des conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs ;
" 2°) alors que le délit de travail dissimulé est une infraction intentionnelle qui suppose, pour être caractérisée en tous ses éléments, la preuve que l'auteur a recours en toute connaissance de cause à un travail dissimulé ; qu'en se bornant à relever à l'encontre de Gérard X... une faute d'imprudence ou de négligence consistant à ne pas avoir vérifié que le personnel qu'il a recruté étaient bien inscrits au registre du commerce et des sociétés en qualité d'agent commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour déclarer Gérard X... coupable de travail dissimulé, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors qu'elle n'a pas fait de l'inscription au registre spécial, tenu au greffe du tribunal de commerce, une condition d'application du statut d'agent commercial et qu'il résulte de ses motifs la constatation de la violation en connaissance de cause de prescriptions légales ou réglementaires, en l'espèce le défaut de remise de bulletin de paie et de déclaration préalable à l'embauche, impliquant de la part de leur auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'abus de confiance au préjudice de la société Allianz, et, en conséquence, l'a condamné à un an d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec l'obligation d'indemniser la victime de son préjudice à hauteur de 168 291, 82 euros correspondant au montant des fonds détournés ;
" aux motifs que Gérard X... a exercé les fonctions d'inspecteur technicocommercial salarié au profit de la compagnie Allianz Via (devenue AGF-IART) et ce, à compter du 1er mars 1994, ainsi que le stipule son contrat de travail ; que la lettre confirmant son détachement, qui lui a été adressée le 14 octobre 1994, mentionne expressément qu'il devra adresser aux compagnies les situations des comptes de l'agence (bureaux AGF de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre), " les sommes qui y figurent (constituant) un dépôt fiduciaire dont (il ne peut) disposer ni tirer intérêt " ; que le 10 juin 1999, la compagnie Allianz a déposé plainte à l'encontre de Gérard X... à qui elle reprochait le détournement d'une somme de 1 103 921, 84 francs, constitué par des primes versées par des assurés ; qu'il résulte, en effet, des arrêtés de compte contradictoirement établis et signés par Gérard X..., le 30 août 1996, lors de contrôles opérés par des inspecteurs de la compagnie Allianz, dans les bureaux de Pointe-à-Pitre et Basse-Terre, que le montant des sommes non reversées par le prévenu à son employeur Allianz Via s'élevait :- pour l'agence de Pointe-à-Pitre, à la somme de 1 301 177, 90 francs à laquelle il convenait d'ajouter une somme de 313 806, 73 francs, représentant des frais généraux indûment déduits, soit un total de 1 614 983, 73 francs ;- pour l'agence de Basse-Terre la somme de 928 627, 26 francs a laquelle s'ajoutait la somme de 180 350, 74 francs, soit un total de 1 108 978 francs ; que Gérard X... apposait, d'ailleurs, la mention manuscrite suivante : " Je suis d'accord sur le solde dégagé par les inspecteurs d'Allianz-Via, le 30 août 1996 ", suivie de sa signature ; qu'à ces sommes, Allianz Via ajoutait la somme de 270 115, 11 francs correspondant à des sommes dues par le prévenu, outre une somme de 520 000 francs que Gérard X... reconnaissait expressément devoir aux termes d'un courrier en date du 27 septembre 1996 ; que, compte tenu du paiement de la somme de 928 627, 26 francs par Gérard X... après mise en demeure, la compagnie Allianz Via chiffrait globalement sa créance à 1 103 921, 84 francs, la différence sur l'agence de Pointe-à-Pitre se réduisant, après vérification, à la somme de 82 000 francs par suite d'une erreur d'addition du contrôleur d'Allianz Via ; qu'il résulte des développements qui précèdent que Gérard X... a détourné, sans compensation possible, à son profit ou à des fins autres que celle à laquelle elle était destinée ladite somme de 1 103 911, 41 francs (ou 168 291, 82 euros) qui ne lui avait été remise qu'à titre de mandat à charge de la rendre ou représenter à la société Allianz Via, devenue AGF-IART ;
" alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir constaté l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant à retenir un acte de détournement, sans jamais constater que les faits poursuivis ont été commis avec une intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour déclarer Gérard X... coupable d'abus de confiance, l'arrêt relève que celui-ci a " détourné, sans compensation possible, à son profit ou à des fins autres que celle à laquelle elle était destinée ", une somme d'argent qui ne lui avait été remise qu'à titre de mandat à charge de la rendre ou de la représenter à la société partie civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il n'est pas nécessaire, pour établir légalement l'abus de confiance, que l'intention frauduleuse soit constatée en termes particuliers et qu'il suffit qu'elle puisse se déduire des circonstances retenues par les juges, l'affirmation de la mauvaise foi étant nécessairement incluse dans la constatation du détournement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation du principe electa une via, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société Allianz, condamné Gérard X... a lui verser la somme de 168 291, 82 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au montant des fonds détournés et condamné Gérard X... à un an d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs que les demandes formulées par la société Allianz Via, dans le cadre de l'instance prud'homale diligentée par Gérard X... suite à son licenciement tendaient seulement à l'instauration d'une mesure d'expertise à titre reconventionnel alors que l'action civile formée devant la juridiction correctionnelle a pour objet une demande de dommages et intérêts résultant du délit d'abus de confiance dont Gérard X... a été reconnu coupable ;
" alors que la victime d'une infraction pénale est irrecevable à se constituer partie civile devant les juridictions répressives lorsque son action comporte une identité de cause et d'objet avec celle qu'elle a précédemment exercée devant les juridictions civiles ; que la décision civile définitive, tranchant l'action en responsabilité exercée par la victime contre le prévenu, rend également irrecevable l'action publique ; qu'en l'espèce, il est constant qu'Allianz a formé devant les juridictions prud'homales une demande reconventionnelle tendant à la désignation d'un expert aux fins d'évaluer les sommes que Gérard X... aurait détournées dans le cadre de sa mission aux Antilles ; que l'action de la société Allianz avait été rejetée par un jugement définitif de la cour d'appel de Paris du 28 octobre 1999 ; qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que la société plaignante avait engagé, devant les juridictions civiles, une action en réparation du dommage causé par Gérard X... dans l'exécution de son contrat de travail, action finalement rejetée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que Gérard X..., prévenu d'abus de confiance au préjudice de la société Allianz, a soutenu que cette société ayant, devant la juridiction prud'homale, formé une demande reconventionnelle tendant à l'organisation d'une expertise aux fins d'évaluation des sommes par lui détournées, laquelle avait été rejetée, sa constitution de partie civile était irrecevable au regard de l'article 5 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter cette fin de non-recevoir, l'arrêt et le jugement qu'il confirme, relèvent que les deux demandes n'ont pas le même objet ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.