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Décisions

Cass. 3e civ., 1 octobre 2003, n° 02-10.381

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Assié

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocat :

SCP Lesourd

Cour d'appel de Montpellier, 06 nov. 200…

6 novembre 2001

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 novembre 2001), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial pris à bail par la société Interfaces UES (société Interfaces), a donné congé à cette dernière par acte du 9 juillet 1997 pour le 15 janvier 1998, puis l'a assignée le 19 juillet 1997 aux fins de voir dire que celle-ci ne pouvait se prévaloir du statut des baux commerciaux et obtenir son expulsion des lieux loués ; que, par acte du 26 septembre 1997, la société Interfaces a assigné à son tour le bailleur en nullité du congé ; que ces procédures ont été jointes ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que la société Interfaces bénéficie du statut de baux commerciaux et de déclarer nul et de nul effet le congé délivré à cette dernière le 9 juillet 1997, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, qu'à défaut d'immatriculation au registre du commerce pour les locaux loués, la société exploitant un fonds de commerce dans lesdits locaux ne peut se prévaloir du statut des baux commerciaux et que, dès lors, le bailleur n'a pas à formuler son congé selon les formes et mentions prescrites par l'article 5 du décret susmentionné, pour les seuls baux commerciaux, qui dérogent aux dispositions de droit commun des articles 1736 et 1737 du Code civil, ne soumettant, quant à elles, le congé à aucune forme particulière ; qu'en l'espèce, il a été constaté par les juges d'appel qu'à la date où Mme X... a délivré le congé litigieux de la société Interfaces, cette dernière n'avait toujours pas procédé à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les locaux loués ; qu'ainsi, en décidant néanmoins que le bail restait soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 et que le congé délivré ne satisfaisait pas à ces dispositions, la cour d'appel a violé ensemble, non seulement, les articles 1 et 5 du décret du 30 septembre 1953, mais encore, les articles 1736 et 1737 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que le défaut, à la date du congé, de mention au registre du commerce des locaux loués à la société Interfaces ne pouvait avoir pour effet que de priver cette société du droit au renouvellement de son bail et constaté que ce droit au renouvellement n'était pas en cause, la cour d'appel en a exactement déduit que le bail dont bénéficiait la société Interfaces, soumis expressément aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, continuait à régir les relations entre les parties et que le congé délivré le 9 juillet 1997 à la société locataire, non conforme aux exigences de l'article 5 du décret précité, devenu l'article L. 145-9 du Code de commerce, devait être déclaré nul ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.